Document public
Titre : | Décision 2023-079 du 9 mai 2023 relative à un refus de location discriminatoire en raison de la nationalité |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/05/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-079 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Logement privé [Mots-clés] Location [Mots-clés] Agence immobilière [Mots-clés] Test de situation |
Mots-clés: | Justificatif |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus de location discriminatoire en raison de la nationalité de la réclamante et de son compagnon.
La réclamante et son compagnon, tous les deux de nationalité tunisienne, sont ingénieurs en informatique en contrat à durée indéterminée avec des revenus moyens mensuels respectifs de 3 900 € et 3 800 €. Ils ont déposé leur dossier de candidature auprès d’une agence immobilière pour la location d’un appartement situé à X moyennant un loyer mensuel de 1 130 €. Suite à une visite du bien, l’agence a relayé la demande du propriétaire du logement de transmission de leurs titres de séjour. Le jour-même, la réclamante a transmis ceux-ci ainsi que le récépissé de sa demande de renouvellement. Après une relance de la réclamante une semaine plus tard, celle-ci a été informée qu’un autre dossier a été sélectionné et que l’appartement n’était plus disponible. L’appartement est toutefois resté publiquement disponible à la location sur le site de l’agence pendant près de deux mois après le refus du dossier de la réclamante. Suite à l’instruction engagée par le Défenseur des droits, le propriétaire du bien a nié toute discrimination en justifiant avoir sollicité les titres de séjour au titre du décret fixant la liste des pièces justificatives pouvant être exigées des candidats à la location, aux seules fins de vérifier leur identité. Il a également souligné ne pas avoir eu connaissance du motif mensonger de refus opposé à la réclamante par l’agence immobilière. Il résulte toutefois du décret susmentionné que le titre de séjour n’a vocation à être demandé que dans une démarche de vérification de l’identité des candidats à la location ; il n’appartient pas au propriétaire ou bailleur de vérifier la validité du séjour des candidats à la location. Le propriétaire ayant déjà pu vérifier les identités de la réclamante et de son compagnon au travers de leurs passeports respectifs en cours de validité, sa demande de leurs titres de séjour et son refus subséquent de leur candidature, après avoir reçu ceux-ci accompagnés d’une demande de renouvellement de l’un des deux titres approchant l’expiration, sont susceptibles de caractériser une discrimination en raison de leur nationalité. Le propriétaire a fait valoir que l’agence immobilière s’est fait le relais de cette demande sans l’informer de son caractère discriminatoire ; cette absence d’information par la société ne l’exempte toutefois pas de toute responsabilité pour ses actions en qualité de bailleur. En ce sens, la Défenseure des droits entend rappeler au propriétaire mis en cause les dispositions en vigueur applicables. Interrogée par les services du Défenseur des droits, l’agence immobilière a soutenu qu’il revenait au propriétaire, et non à l’agence, de justifier du refus de location, celle-ci n’en étant pas l’auteure. L’agence ne saurait cependant se prévaloir de sa méconnaissance des règles prévues par le décret susmentionné, dès lors qu’elle est une professionnelle de la location immobilière. Elle a d’ailleurs ultérieurement opposé au propriétaire une impossibilité de solliciter auprès de la réclamante sa taxe d’habitation, ce document ne figurant pas dans la liste des documents fixés par le même décret. Partant, il ne saurait de ce fait être contesté que la société avait connaissance du potentiel caractère discriminatoire de la demande de communication des titres de séjour des candidats, mais a nonobstant relayé cette demande. Dans le cadre d’une injonction à discriminer, peuvent être engagées la responsabilité de la personne qui demande de discriminer comme celle de la personne qui l’exécute. Une agence immobilière ne saurait se dégager de sa responsabilité pénale pour une action discriminatoire en rejetant simplement la faute sur une instruction donnée par le bailleur. De surcroît, la société n’apporte pas d’élément de justification quant au caractère mensonger du motif de refus communiqué à la réclamante, malgré deux courriers de la Défenseure des droits soulignant ce point. En conséquence, la Défenseure des droits recommande à l’agence immobilière mise en cause : - de se rapprocher de la réclamante afin de procéder à une juste réparation de son préjudice ; - de revoir ses pratiques afin de respecter le principe de non-discrimination et de sensibiliser l’ensemble de ses agents à la non-discrimination. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Logement - Hébergement - Domicile |
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