Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2023-012 du 2 mai 2023 relatif à la délivrance d’un certificat de nationalité française à un enfant né en France de parents réfugiés-apatrides, suite à un recours hiérarchique devant le bureau de la nationalité |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Textes officiels |
Année de publication : | 02/05/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2023-012 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Certificat de nationalité française (CNF) [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Apatride ; Réfugié |
Résumé : |
Le réclamant a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française (CNF) pour sa fille née en France (lui-même et la mère étant réfugiés-apatrides) auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire (TJ), sur le fondement de l’article 19-1 du code civil.
Le 18 novembre 2020, une décision de refus de délivrance d’un CNF pour sa fille a été prise par le directeur des services de greffe judiciaires au motif que le père n’apportait pas la preuve de sa qualité d’apatride. Le réclamant a introduit un recours gracieux auprès du garde des Sceaux contre cette décision en novembre 2020. N’ayant pas de nouvelles, le réclamant a demandé des informations sur l’état d’instruction de son recours en juin 2021. N’ayant reçu aucune réponse du garde des Sceaux, le réclamant a saisi le Défenseur des droits. Il précisait avoir bénéficié de la protection de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), auprès duquel il avait été enregistré en tant que réfugié palestinien, descendant de Palestiniens reconnus réfugiés en 1948. Il indiquait que par décision du 4 janvier 2017, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), lui accordant le statut de réfugié, avait reconnu qu’il était d’origine palestinienne et qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucune nationalité. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) l’avait ensuite reconnu « réfugié-apatride ». La Défenseure des droits a saisi la Direction des affaires civiles et du sceau afin de faire enregistrer le recours gracieux du réclamant et de solliciter un réexamen de la demande de délivrance d’un CNF. La Défenseure des droits a considéré que l’enfant était fondé à revendiquer la nationalité française sur le fondement des alinéas 1° et 2° de l’article 19-1 du code civil en application duquel : « Est français : 1° L'enfant né en France de parents apatrides ; 2° L'enfant né en France de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou l'autre de ses parents. Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l'un de ses parents vient à lui être transmise ». Il a tout d’abord été indiqué que les documents de l’OFPRA produits par le réclamant attestaient bien de la qualité d’apatridie des deux parents de l’enfant. Il a ensuite été rappelé que le Conseil d'État avait reconnu le principe du droit des réfugiés palestiniens apatrides à la protection de la convention relative au statut des apatrides de 1954, dès lors qu'ils ne se trouvaient plus dans la zone d'activité de l’office de secours des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) (CE 22 nov. 2006, OFPRA, n° 277373 ; CE 24 déc. 2019, OFPRA, n° 427017). Il a été enfin mentionné le caractère recognitif du statut d’apatridie (CE, 29 décembre 2000, n° 216121). Au regard de ces éléments, La Défenseure des droits a considéré que l’enfant était de nationalité française par attribution sur le fondement de l’article 19-1 1° du code civil. La Défenseure des droits a également rappelé que la situation en tant que réfugiés palestiniens des parents ne leur permettait pas de transmettre de nationalité à leur enfant, laquelle remplissait dès lors les conditions de l’article 19-1 2° du code civil pour se voir reconnaître la nationalité française. Enfin, il a été précisé qu’aux termes de l’article 7 1° de la convention internationale des droits de l’enfant, reconnu d’applicabilité directe par les juridictions françaises : « L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux ». (Civ. 1re, 7 avr. 2006, n° 05-11.285) La Défenseure des droits a donc indiqué que l'enfant devait avoir une nationalité qui le rattache à un État et ne saurait être privé de cette nationalité contre son gré. À la suite de l’intervention de la Défenseure des droits, le bureau de la nationalité de la Direction des affaires civiles et du sceau l’a informée qu’il avait été décidé d’établir un CNF à l’enfant du réclamant et que des instructions avaient été adressées en ce sens au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire compétent. |
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