Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation des droits d’un détenu en prison depuis 44 ans et ne disposant pas de perspective réaliste d’élargissement : Horion c. Belgique |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/05/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 37928/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Belgique [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Peine de prison [Mots-clés] Psychiatrie |
Mots-clés: | réclusion à perpétuité |
Résumé : |
Dans son arrêt de chambre, rendu dans l’affaire Horion c. Belgique, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire concerne un requérant – détenu depuis 1979 et condamné à une peine de réclusion à perpétuité en 1981 pour un quintuple meurtre aux fins de vol – qui se plaint de subir une peine d’emprisonnement à vie incompressible de facto. La Cour relève que, depuis janvier 2018, les experts psychiatres et les juridictions internes s’accordent pour estimer que la prolongation du séjour du requérant en prison n’est plus indiquée, tant au regard de la sûreté publique qu’aux fins de sa resocialisation et sa réintégration dans la société. Ils préconisent dès lors son admission dans une unité de psychiatrie légale comme étape intermédiaire avant une éventuelle mise en liberté. De ce fait, les juridictions internes refusent toute autre modalité d’exécution de la peine, telle la détention limitée ou la surveillance électronique, insistant sur le fait qu’une admission dans une unité de psychiatrie légale est une étape indispensable à la réinsertion du requérant dans la société. Or, selon ces mêmes juridictions, l’admission dans une unité de psychiatrie légale « semblait en pratique impossible pour des raisons de financement » dans la mesure où ces unités ne sont subventionnées par l’État que pour accueillir des personnes ayant le statut d’interné et non pas condamné comme le cas du requérant. Dans ces circonstances, la Cour juge que l’impasse dans laquelle se trouve le requérant depuis plusieurs années résultant de l’impossibilité pratique d’être placé dans une unité de psychiatrie légale, alors que sa détention en prison n’est plus indiquée selon les autorités internes, a pour conséquence qu’il n’a actuellement pas de perspective réaliste d’élargissement, ce qui est prohibé par l’article 3 de la Convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2023:0509JUD003792820 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-224563 |