Document public
Titre : | Décision 2022-172 du 15 novembre 2022 relative à des observations en justice concernant l’ajournement d’une demande de naturalisation fondé sur l’insuffisance des ressources d’une personne bénéficiaire d’une allocation aux adultes handicapés (AAH) |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 15/11/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-172 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Naturalisation [Mots-clés] Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Allocation aux adultes handicapés (AAH) [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Insertion professionnelle [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Réfugié |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation portant sur une décision du ministère de l’Intérieur ajournant à deux ans la demande de naturalisation de la réclamante au motif qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables et qu’elle ne démontre pas être dans l’incapacité de rechercher ou d’occuper un emploi malgré sa situation de handicap.
La réclamante bénéficie d’une allocation aux adultes handicapés (AAH) attribuée au vu d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 % et d’une restriction substantielle et durable pour se procurer un emploi reconnus par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Selon la Défenseure des droits, la décision du ministère de l’Intérieur, qui prive l’intéressée de toute possibilité d’accéder à la nationalité française, est fondée sur un motif discriminatoire en lien avec sa situation de handicap. Dans ces conditions, la Défenseure des droits décide de porter des observations devant tribunal administratif de Y saisi par le conseil de la réclamante. |
Suivi de la décision : |
Par un jugement rendu le 29 octobre 2024, le tribunal administratif a rejeté le recours de l’intéressée et a confirmé la décision ajournant sa demande de naturalisation. Le tribunal administratif a, d’une part, considéré que si les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées concernant l’intéressée font état d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il n’est pas établi qu’elle serait inapte à toute occupation professionnelle. Le tribunal a retenu d’autre part, que la réclamante ne démontre pas avoir entrepris des démarches en vue, le cas échéant après une période de formation, de trouver un emploi qui serait compatible avec les contraintes résultant de son état de santé. Le tribunal administratif a jugé dans ces conditions que l’intéressée n’était pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur avait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, et que le motif sur le fondement duquel le ministre avait décidé d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, tiré de l’insuffisance des ressources de l’intéressée, ne caractérisait pas une méconnaissance du principe de non-discrimination à raison du handicap. Le tribunal en a déduit que la décision attaquée n’était pas contraire aux stipulations de l’article 5 de la convention relative aux droits des personnes handicapées. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
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Documents numériques (1)
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