Document public
Titre : | Décision 2022-077 du 24 février 2023 relative au refus de transcription de l’acte de mariage étranger et de délivrance d’un livret de famille opposés à un réfugié dont le mariage a été célébré dans un pays autre que celui dans lequel il a des craintes |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 24/02/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-077 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Mots-clés] Droit européen [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Prestation sociale |
Mots-clés: | Réfugié |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de situations de refus de transcription de l’acte de mariage d’une personne réfugiée au sens des textes internationaux, et de délivrance d’un livret de famille, lorsque le mariage a été célébré dans un pays à l’égard duquel la personne n’a pas de craintes de persécutions.
Il résulte des éléments rassemblés dans le cadre de l’instruction que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a décliné sa compétence au motif que le mariage est célébré dans un pays dans lequel l’intéressé n’a pas de craintes. Pourtant un réfugié, ne peut pas demander aux autorités de son pays d’origine la transcription, dans les registres de l’état civil de son pays, d’un acte de mariage dressé à l’étranger. En outre, le service central d’état civil (SCEC) a décliné sa compétence au motif que les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont compétentes qu’à l’égard des personnes de nationalité française. Pourtant, il résulte des textes internationaux que les personnes réfugiées en France sont soumises, s’agissant de leur statut personnel, à la loi française, étant précisé que le statut personnel englobe le mariage. Certes, les actes de l’état civil des Français et des étrangers faits en pays étranger et rédigés dans les formes usitées dans ce pays font foi, en vertu de l’article 47 du code civil, sous réserve de satisfaire aux conditions de cet article. Cependant, l’article 171-5 dispose également que « Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français ». Ainsi, ni la production de l’acte de mariage étranger ni la mention du mariage en marge de l’acte de naissance ne permettrait à un réfugié d’opposer aux tiers son statut matrimonial en France. Dès lors, l’absence de transcription porte atteinte au droit des réfugiés de solliciter la réunification familiale ou le regroupement familial et, partant, porte atteinte au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, l’absence de transcription empêche les réfugiés d’accéder à de multiples droits sociaux de sorte que l’atteinte qui leur est portée est considérable. Constatant un conflit négatif, chaque administration ayant décliné sa compétence, la Défenseure des droits recommande à la Première ministre d’élaborer une procédure pour que toute personne réfugiée au sens des textes internationaux, qui s’est mariée dans un pays tiers à celui de sa nationalité, avant ou après avoir obtenu la reconnaissance de son statut de réfugié, puisse demander aux autorités françaises la transcription de son acte de mariage et la délivrance d’un livret de famille. La Défenseure des droits recommande également à la Première ministre de désigner une autorité compétente pour procéder à l’examen des demandes, à la transcription des actes de mariage, à la délivrance des livrets de famille et à l’envoi des copies ou extraits des actes d’état civil. Enfin, la Défenseure des droits demande à la Première ministre de lui rendre compte des suites données aux recommandations ci-dessus dans un délai de trois mois. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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