Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2023-001 du 5 janvier 2023 relatif à la délivrance d’un certificat de nationalité française à un enfant né en France d’un père inconnu et d’une mère mauritanienne, sur le fondement de l’article 19-1 2° du code civil, suite à un recours hiérarchique devant le bureau de la nationalité |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 05/01/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2023-001 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Certificat de nationalité française (CNF) [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [Mots-clés] Filiation |
Texte : |
La réclamante a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française (CNF) en 2020 auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, pour son fils né en 2018 en France d’un père inconnu et d’une mère mauritanienne, sur le fondement de l’article 19-1 2° du code civil.
Une décision de refus de délivrance a été prise au motif que l’enfant pouvait se prévaloir de la nationalité mauritanienne par filiation maternelle. La réclamante a indiqué que son fils, au motif d’être né d’un père inconnu, n’était pas reconnu par les autorités mauritaniennes, malgré ses nombreuses démarches. Ensuite du refus de CNF, son fils n’était donc reconnu par aucun Etat et ne pouvait obtenir aucun titre d’identité. Elle a, par conséquent, adressé un recours gracieux auprès du Garde des Sceaux, reçu au ministère de la Justice le 31 août 2022 selon l’accusé de réception postal. Le 12 septembre 2022, le bureau de la nationalité lui a adressé un courrier indiquant que le recours auprès du Garde des Sceaux avait été supprimé par le décret n°2022-899 du 17 juin 2022 entré en vigueur le 1er septembre 2022, et lui a retourné son recours. La réclamante avait la possibilité de saisir le tribunal judiciaire. La Défenseure des droits a saisi la Direction des affaires civiles et du Sceau afin de faire enregistrer le recours gracieux et de solliciter un réexamen de la demande de délivrance d’un CNF. Compte tenu de la réception du recours gracieux par le ministère de la Justice le 31 août 2022, il apparaissait que le décret du 17 juin 2022 ne s’appliquait pas au recours de l’intéressée, lequel devait faire l’objet d’un examen par les services compétents. Sur le fond de la demande, la Défenseure des droits a rappelé les dispositions de l’article 19-1 du code civil en application duquel : « Est français : (…) 2° L'enfant né en France de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou l'autre de ses parents ». Il était rappelé que l’article 8 de la loi n° 1961-112 portant code de la nationalité mauritanienne, qui organise les conditions de la nationalité par filiation, dispose : « Est mauritanien : 1° L'enfant né d'un père mauritanien / 2° L'enfant né d'une mère mauritanienne et d'un père sans nationalité, ou de nationalité inconnue / 3° L'enfant né en Mauritanie d'une mère mauritanienne et d'un père de nationalité étrangère, sauf la faculté de répudier cette qualité dans l'année qui précède sa majorité ». La Défenseure des droits en a déduit que l’enfant ne pouvait revendiquer la nationalité mauritanienne par filiation maternelle dans la mesure où il n’était pas né en Mauritanie et que son père était inconnu. N’ayant aucune filiation paternelle, l’enfant ne semblait pas remplir les conditions de l’article 8 2° de la loi n° 1961-112 portant code de la nationalité mauritanienne, quand bien même sa mère était de nationalité mauritanienne. En effet, il ne pouvait ni se prévaloir d’un père « sans nationalité » ni d’un père « de nationalité inconnue ». Il était également rappelé qu’aux termes de l’article 7, 1° de la convention internationale des droits de l’enfant, reconnu d’applicabilité directe par les juridictions françaises : « L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux ». (Civ. 1re, 7 avr. 2006, n° 05-11.285) La Défenseure des droits indiquait que l'enfant devait avoir une nationalité qui le rattache à un État et ne saurait être privé de cette nationalité contre son gré. À la suite de l’intervention de la Défenseure des droits, le bureau de la nationalité de la Direction des affaires civiles et du Sceau a informé qu’il avait été décidé d’établir un CNF à l’enfant de la réclamante et que des instructions avaient été adressées au tribunal de proximité compétent à cette fin. |
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