Document public
Titre : | Décision 2023-056 du 4 avril 2023 relative à un contrôle d'identité discriminatoire dans une gare |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/04/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-056 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] genre [Mots-clés] Police nationale |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par M. X du contrôle d’identité dont il a fait l’objet par des policiers à la sortie de la gare C à D le 26 février 2021.
La Défenseure des droits a sollicité et obtenu une copie de la consultation du fichier des personnes recherchées (FPR) lors de l’opération de contrôle ainsi que des rapports des policiers ayant contrôlé M. X. La Défenseure des droits constate qu’il ressort de la copie de la séquence de consultation du fichier des personnes recherchées du 26 février 2021 entre 7H et 12H, que l’ensemble des identités interrogées par les gardiens de la paix B et Z membres de l’équipage étaient des hommes qui portaient un nom ou un prénom dont on pourrait déduire que leur origine, réelle ou supposée, a été prise en compte. Les éléments réunis permettent de présumer l’existence d’une discrimination fondée sur l’origine, le sexe, l’âge et l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue origine déterminée, à l’égard de M. X et des autres personnes contrôlées lors de cette opération. Les éléments communiqués dans le cadre de l’instruction ne permettent ni d’établir l’absence de différence de traitement, ni de justifier objectivement une telle différence de traitement. La Défenseure des droits considère donc que les gardiens de la paix Z, A et B ont procédé à des contrôles d’identité sur la base de critères discriminatoires. La Défenseure des droits considère également qu’en ne rédigeant pas d’écrit exposant clairement le cadre du contrôle et donnant des instructions précises pour sa mise en œuvre, le commissaire Y n’a pas respecté les exigences de l’article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure portant sur le principe hiérarchique. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
Documents numériques (1)
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