
Document public
Titre : | Arrêt relatif au placement d’un Algérien en détention administrative, pour des raisons de sécurité et en vue de son éloignement vers l’Algérie : N.M. c. Belgique |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/04/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 43966/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Belgique [Géographie] Algérie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Terrorisme |
Mots-clés: | Ordre public |
Résumé : |
Dans son arrêt de chambre, rendu dans l’affaire N.M. c. Belgique, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
- Non-violation de l’article 5 § 1 f) et § 4 (droit à la liberté et à la sûreté / droit à faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) de la Convention européenne des droits de l’homme; - Non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants). L’affaire concerne la détention d’un ressortissant algérien pendant 31 mois dans un centre fermé pour étrangers en vue de son éloignement du territoire belge pour des raisons de risque d’atteinte à l’ordre public et à la sécurité nationale, le contrôle de légalité de cette mesure et les conditions de détention de l’intéressé dans le centre fermé de Vottem (Liège). La Cour relève que les autorités internes ont estimé que la détention du requérant était justifiée par des motifs tenant principalement à sa dangerosité et à la préservation de l’ordre public et de la sécurité nationale. Ces considérations ont été renforcées par la condamnation pénale intervenue en avril 2018 pour appartenance à un groupe terroriste. Au vu des circonstances de l’espèce, la Cour estime que la détention du requérant entrait dans les prévisions de l’article 5 de la Convention et que sa durée n’a pas excédé le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi par les autorités belges consistant en son éloignement vers l’Algérie. Elle note aussi que les juridictions belges ont opéré un contrôle suffisant de la mesure de détention. Elle juge également que le requérant n’a pas été soumis, durant sa détention en régime de chambre au centre fermé de Vottem, à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2023:0418JUD004396619 |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-224254 |