Document public
Titre : | Décision 2023-043 du 28 mars 2023 relative au refus de délivrance d’une carte de résident en qualité de conjointe de Français opposé à une ressortissante malgache ayant régulièrement résidé à Mayotte |
Titre suivant : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 28/03/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-043 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Madagascar [Géographie] Outre-mer [Géographie] Mayotte [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Département [Mots-clés] Collectivité territoriale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Mariage |
Mots-clés: | carte de résident ; valeurs républicaines |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de délivrance d’une carte de résident en qualité de conjointe de Français opposé à une ressortissante malgache.
Alors qu’elle avait emménagé dans un nouveau département, la réclamante a sollicité la délivrance d’une carte de résident. Or, l’autorité préfectorale compétente a considéré que l’intéressée ne pouvait se prévaloir de l’antériorité de sa résidence régulière dans le département de Mayotte en sa qualité de conjointe de Français pour solliciter, en cette même qualité, la délivrance d’une carte de résident dans son nouveau département de résidence. Pourtant, le département de Mayotte est situé en France au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) depuis le 26 mai 2014. Il en résulte que les droits acquis par un ressortissant étranger à Mayotte, tels que l’ancienneté de la résidence régulière ou encore les liens personnels et familiaux, ont vocation à être pris en compte dans l’examen d’une demande de titre de séjour formulée dans un autre département français, sous réserve, le cas échéant, de produire l’autorisation spéciale requise par l’article L.441-8 du CESEDA pour se déplacer dans un autre département que Mayotte. En l’espèce, la réclamante, en sa qualité de conjointe d’un Français, était dispensée de solliciter cette autorisation spéciale. Dès lors, la Défenseure des droits considère que la réclamante aurait dû voir sa demande de titre séjour enregistrée en tant que demande de renouvellement, et non comme une première demande de titre de séjour, et aurait dû être exemptée du droit de visa de régularisation. Pour ces motifs, la Défenseure des droits décide de présenter des observations devant le Tribunal administratif de Z dans le cadre du recours en annulation de la décision de la préfecture exercé par la réclamante. |
Suivi de la décision : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de délivrance d’une carte de résident en qualité de conjointe de Français opposé par le préfet Z à une ressortissante malgache au motif que la limite de validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte fait obstacle à la prise en compte de l’antériorité de la résidence régulière dans ce département. Pourtant, le département de Mayotte est situé en France au sens des dispositions du CESEDA depuis le 26 mai 2014. Il en résulte que les droits acquis par un ressortissant étranger à Mayotte, tels que l’ancienneté de la résidence régulière ou encore les liens personnels et familiaux, ont vocation à être pris en compte dans l’examen d’une demande de titre de séjour formulée dans un autre département français, sous réserve, le cas échéant, de produire l’autorisation spéciale requise par l’article L.441-8 du CESEDA pour se déplacer dans un autre département que Mayotte. En l’espèce, la réclamante, en sa qualité de conjointe d’un Français, était dispensée de solliciter une telle autorisation. Dès lors, la Défenseure des droits a considéré que la réclamante aurait dû voir sa demande de titre séjour enregistrée en tant que demande de renouvellement, et non comme une première demande de titre de séjour, et aurait dû pouvoir se prévaloir de l’antériorité de son séjour régulier à Mayotte. Pour ces motifs, la Défenseure des droits, a par décision n°2023-043 du 28 mars 2023, présenté des observations devant le tribunal administratif de La Réunion. Par décision du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la requête de l’intéressée au motif qu’elle ne justifiait pas d’une résidence continue et régulière de trois années en France conformément à l’article L.423-6 du CESEDA. Ainsi, il a confirmé l’analyse effectuée par le préfet de Z et a considéré que la limite de validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte fait obstacle à ce que le séjour à Mayotte puisse être regardé comme un séjour en France. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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