Document public
Titre : | Décision 2022-038 du 9 février 2023 relative à l’ouverture systématique et au contrôle des correspondances entretenues entre une personne détenue et un médecin extérieur à l’établissement pénitentiaire |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/02/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-038 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Surveillance [Mots-clés] Surveillant pénitentiaire [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Droit au respect de la correspondance [Mots-clés] Médecine [Mots-clés] Établissement de santé [Mots-clés] Secret médical [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | correspondance |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par Monsieur X concernant l’ouverture par le personnel pénitentiaire des correspondances qu’il entretient avec des personnels médicaux extérieurs à l’établissement pénitentiaire. Il indique que ses correspondances ont été ouvertes par le vaguemestre de l’établissement, alors que les enveloppes portaient un tampon du médecin ou de l’établissement hospitalier où ces derniers exercent.
La Défenseure des droits a alors saisi la direction de l’administration pénitentiaire, puis le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui ont énoncé que les correspondances qui ne sont pas protégées au sens de l’article 40 de la loi pénitentiaire font l’objet d’une ouverture systématique par les vaguemestres. Ils ont affirmé que le code de procédure pénale protège expressément le secret des correspondances des personnes détenues avec leurs avocats, ainsi qu’avec certaines autorités administratives ou judiciaires, dont la liste est énumérée à l’article D.262 du code de procédure pénale. De ce fait, en l’absence d’une protection expresse par les dispositions précitées des correspondances entre une personne détenue et un professionnel ou une structure de santé, ils considèrent que celles-ci ne constituent pas des correspondances protégées au titre de l’article 40 de la loi pénitentiaire précitée. Dès lors, celles-ci pourraient faire l’objet d’un contrôle opéré par le personnel pénitentiaire, au même titre que l’ensemble des correspondances non-protégées. Enfin, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, considère que le cadre juridique du contrôle des correspondances répond tant aux exigences constitutionnelles que conventionnelles, en assurant un juste équilibre entre la sauvegarde de l’ordre au sein des établissements pénitentiaires et le respect de la vie privée, dont découle notamment le droit au secret médical. Partant, la Défenseure des droits a constaté que l’ouverture des correspondances entretenues entre Monsieur X et un médecin extérieur a porté atteinte à son droit à la vie privée, ainsi qu’à son droit au secret médical. Elle a par ailleurs constaté que les dispositions de la circulaire du 9 juin 2011, en ce qu’elles organisent une ouverture systématique et indifférenciée des correspondances « contrôlables », sont en contradiction tant avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qu’avec les dispositions de l’article 40 de la loi pénitentiaire. Enfin, elle a constaté qu’un tel contrôle, en l’état actuel du droit, constitue une atteinte aux droits des usagers de l’administration au sens de l’alinéa 1° de l’article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011. La Défenseure des droits recommande au garde des Sceaux, ministre de la Justice : - la modification de la circulaire du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues, de façon à ce qu’elle garantisse que l’ouverture des correspondances ne puisse être réalisée que si celles-ci paraissent compromettre gravement la réinsertion de la personne détenue ou le maintien du bon ordre et la sécurité, conformément aux dispositions légales ; - à l’administration pénitentiaire de garantir, conformément aux dispositions légales, le respect du secret médical lors du contrôle des correspondances des personnes détenues, notamment en rappelant ces règles à l’ensemble des professionnels des établissements pénitentiaires. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
Documents numériques (1)
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