Document public
Titre : | Décision 2022-036 du 9 février 2023 relative au placement sous un régime de surveillance nocturne renforcée d’une personne détenue inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalé |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/02/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-036 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Surveillance [Mots-clés] Surveillant pénitentiaire [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Placement [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Professionnel de la sécurité [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Examen médical |
Mots-clés: | dignité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par Monsieur X, incarcéré en établissement pénitentiaire, et qui contestait les modalités de la surveillance nocturne à laquelle il était soumise.
Monsieur X avait été placé sous un régime de surveillance nocturne renforcée dès 2013, compte-tenu de son inscription au registre des détenus particulièrement signalés (DPS). Cette surveillance s’est intensifiée quelques mois plus tard. Il a alors contesté l’application de cette mesure d’intensification devant le tribunal administratif, qui a prononcé son annulation en 2016, au motif qu’une inscription d’une personne au registre DPS ne pouvait pas entrainer son placement automatique sous un régime de surveillance nocturne renforcée. Cependant, Monsieur X a de nouveau été placé sous un même régime de surveillance, sans qu’aucune décision formelle n’ait été prise permettant d’apprécier le bienfondé d’une telle mesure. La Défenseure des droits a saisi la direction de l’administration pénitentiaire, qui a confirmé le placement de Monsieur X sous un régime de surveillance nocturne renforcée, qui s’est traduit par des rondes de nuit intermédiaires avec contrôle à l’œilleton et allumage de la cellule. Elle a également précisé qu’une nouvelle note avait été adoptée le 30 octobre 2018, afin d’harmoniser les conditions d’organisation des rondes de nuit. À l’issue de son instruction, la Défenseure des droits a constaté, concernant Monsieur X que : - la mise en œuvre d’un régime de surveillance nocturne renforcée à l’encontre de Monsieur X au seul motif de son inscription au registre DPS constitue une atteinte injustifiée à ses droits ; - l’absence de décision formelle de placement sous un régime de surveillance nocturne renforcée et de notification de celle-ci constitue une atteinte aux droits des usagers du fait du non-respect du droit au recours effectif tel que garanti par l’article 13 de la CEDH et ne permet pas à la personne concernée d’exercer utilement les voies de recours à sa disposition ; - l’allumage de la cellule de Monsieur X, fondé à tort sur la note du 31 juillet 2009, n’a pas été justifié par une stricte nécessité, et constitue dès lors un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH. Par ailleurs, elle a constaté que si la note du 30 octobre 2018 clarifie le dispositif applicable, elle ne contient aucune précision sur le nombre maximum ou la fréquence des rondes applicables aux personnes placées sous un régime de surveillance nocturne renforcée, et que l’application systématique d’un régime de surveillance nocturne renforcée à l’égard des personnes inscrites sur le répertoire des détenus particulièrement signalés n’est pas assortie des garanties suffisantes. Partant, la Défenseure des droits a conclu que ce régime de contrôle constitue une atteinte aux droits des usagers de l’administration au sens de l’article 4, 1°, de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011. Elle a donc recommandé au garde des Sceaux, ministre de la Justice, de réformer le cadre juridique applicable afin que: -le placement sous surveillance nocturne renforcée résulte d’une décision motivée en fait et en droit, notifiée à la personne détenue indiquant les voies et délais de recours pour la contester ; -cette mesure soit conditionnée à un examen médical préalable et accompagnée d’un suivi médical régulier ; -soit réglementé le nombre de rondes de nuits supplémentaires pouvant être réalisées par les personnels pénitentiaires à l’égard des personnes détenues placées sous un régime de surveillance nocturne renforcée, ainsi que le délai minimal devant être respecté entre deux rondes afin de limiter au strict nécessaire les interruptions de sommeil; -la décision d’allumer systématiquement la lumière en cellule fasse l’objet d’une décision administrative motivée, démontrant la stricte nécessité de recourir à une telle mesure, décision notifiée à la personne détenue en mentionnant les voies et délais de recours et soumise à réexamen régulier. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
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