Document public
Titre : | Décision 2022-177 du 4 octobre 2022 relative à la suppression du service du complément de ressources opposée à une personne en situation de handicap, à compter de la date à laquelle elle avait atteint l’âge légal de la retraite |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/10/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-177 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Allocation aux adultes handicapés (AAH) |
Mots-clés: | protection sociale |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la suppression du service du complément de ressources opposée à une personne en situation de handicap, à compter de la date à laquelle elle avait atteint l’âge légal de la retraite.
Les services du Défenseur des droits ont constaté que cette mesure n’était pas conforme aux textes applicables, tels qu’interprétés notamment par un arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2019 (deuxième chambre civile, pourvoi n°18-17.817). La suppression litigieuse procédant d’une pratique relativement répandue au sein des caisses d'allocations familiales (CAF), ils sont également intervenus auprès de la Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf) et de la Direction générale de la cohésion sociale( DGCS) afin qu’il y soit mis fin. De nouvelles instructions ont été prises par cette Direction, prévoyant le possible maintien du complément de ressources après l’âge légal de la retraite, pour la mise en œuvre desquelles la Cnaf a rédigé des instructions techniques à destination des CAF. En vertu de celles-ci, la CAF concernée par le présent litige a accepté de rétablir rétroactivement le complément de ressources au profit de la réclamante, mais à compter seulement du mois durant lequel est intervenu l’arrêt de la Cour de cassation. Estimant que le rétablissement de la prestation devait s’effectuer rétroactivement dans la limite de la prescription applicable (deux ans), non à compter, seulement, de l’arrêt de la Cour de cassation, la Défenseure des droits décide de présenter des observations devant le tribunal judiciaire saisi du litige. |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal a fait application de la prescription biennale et a condamné la Caf au paiement des arrérages de complément de ressources échus avant l’arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2019, dans la limite de cette prescription. La Caf n’a pas fait appel, et a exécuté le jugement. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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