Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2022-066 du 22 février 2022 relatif au renouvellement d’une carte nationale d’identité facialement expirée |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 22/02/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2022-066 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Commune |
Mots-clés: | carte nationale d'identité ; renouvellement |
Texte : |
Le réclamant indique avoir fait l’objet d’un refus de renouvellement de sa carte nationale d’identité (CNI) de la part d’une préfecture au motif que sa carte, bien que facialement périmée, est toujours valable conformément au décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013 qui a étendu la durée de validité des cartes nationales d’identité à 15 ans.
L’autorité préfectorale aurait également évoqué l’absence de production par l’intéressé d’une pièce attestant d’un futur voyage qui justifierait un renouvellement anticipé. L’intéressé précise que le refus ne lui a pas été notifié par décision écrite mais avoir été informé par courriel par les services de la mairie qui, eux-mêmes, ont reçu l’information de la préfecture. Il indique avoir alors saisi la préfecture d’un recours gracieux. En réponse, les services de la préfecture l’auraient invité à déposer une nouvelle demande de renouvellement en justifiant d’une « preuve de voyage dans un pays n’acceptant pas la carte nationale d’identité (10+5) comme document de voyage. », en précisant que, s’agissant des personnes qui n’empruntent pas de liaisons aériennes ou maritimes, celles-ci doivent fournir une attestation sur l’honneur. C'est dans ce contexte que l'intervention du Défenseur des droits a été sollicitée. La Défenseure des droits a saisi les services de la préfecture afin de connaître les possibilités de renouvellement de la carte nationale d’identité du réclamant en rappelant les éléments suivants : - Le décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013 qui a étendu la durée de validité des cartes nationales d’identité à 15 ans aux personnes majeures, aussi bien pour les nouvelles cartes que pour celles déjà en circulation qui restent valables au-delà de la date d'expiration inscrite pour une durée supplémentaire de 5 ans ; - L'instruction du 27 octobre 2016 du ministère de l’Intérieur qui appelle les préfets à autoriser le renouvellement des cartes nationales d’identité dont la validité faciale est expirée à la double condition que, d’une part, l’usager justifie de son intention de voyager dans un des pays, listés en annexe de l’instruction, qui acceptent la carte nationale d’identité comme document de voyage et que, d’autre part, il ne soit pas titulaire d’un passeport en cours de validité ; - La décision MSP-2016-330 du 21 décembre 2016 du Défenseur des droits qui recommande que le renouvellement des cartes nationalités d’identité sur simple demande de l’usager soit autorisé, nonobstant la prorogation du délai de validité des titres prévue par le décret du 18 décembre 2013 ; - L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 21 octobre 2021 (n°19NC00492) qui conforte le raisonnement juridique de la décision MSP-2016-330 du 21 décembre 2016. Selon la cour, le fait pour un usager, d’une part, de disposer d’une carte nationale d’identité dont la validité a été prorogée en vertu du décret du 18 décembre 2013 et, d’autre part, de détenir un passeport en cours de validité ne saurait justifier un refus de renouvellement de sa carte nationale d’identité. Aucune de ces circonstances n’est en effet au nombre des motifs susceptibles de justifier légalement une telle décision au regard des dispositions du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité. À la suite de l’intervention de la Défenseure des droits, et au vu des éléments apportés, la préfecture a accepté de renouveler la carte nationale d’identité du réclamant sur simple demande, sans qu’il n’ait besoin de justifier du respect des conditions prévues par l’instruction du 27 octobre 2016. |
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