Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence de discrimination concernant la différence de traitement entre les personnes nées, avant et après l’indépendance de l’Algérie, en France métropolitaine des mêmes parents, nés Français sur le territoire français d’Algérie : Zeggai c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/10/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12456/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Algérie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Certificat de nationalité française (CNF) |
Mots-clés: | carte nationale d'identité |
Résumé : |
Dans son arrêt de chambre, rendu dans l’affaire Zeggai c. France, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de sa vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire concerne le rejet de la demande de certificat de nationalité française déposée par le requérant, né en France avant l’indépendance de l’Algérie, de parents qui étaient alors Français, qui a vécu continument en France, et dont les frères et sœurs, nés en France après l’indépendance de l’Algérie, sont Français. Le requérant qui avait été titulaire d’une carte d’identité française et d’une carte d’électeur, délivrées par erreur par l’administration française, invoquait devant la Cour avoir fait l’objet d’une discrimination prohibée. Après avoir relevé que les parents du requérant, nés sur le territoire français d’Algérie et de statut civil de droit local, n’avaient pas usé de la possibilité qui leur était ouverte de se faire reconnaître la nationalité française en souscrivant une déclaration de reconnaissance, la Cour précise qu’elle ne voyait pas de raison de douter que la distinction opérée entre les enfants mineurs de personnes qui relevaient du statut civil de droit local selon la date de leur naissance, avant ou après l’accession de l’Algérie à l’indépendance, était à l’époque en adéquation avec le but légitime poursuivi, à savoir que les enfants mineurs suivent la condition de leurs parents au regard de la nationalité française, dès lors que la question du maintien de leurs parents dans la nationalité française se posait précisément en raison et dans le contexte de l’accession de l’Algérie à l’indépendance. La Cour relève ensuite que la différence de traitement entre le requérant et ses frères et sœurs ne porte pas sur le principe même de l’accès à la nationalité française mais sur les modalités de l’accès à celle-ci. Tout en soulignant que l’État défendeur a commis une erreur en délivrant une carte d’identité et une carte électorale à une personne qui n’avait plus la nationalité française, elle précise que cette circonstance est sans incidence sur la question soumise à l’examen de la Cour, relative au caractère discriminatoire ou non de la différence de traitement dénoncée par le requérant. Compte-tenu de la large marge d’appréciation dont disposait l’État défendeur, la Cour admet que les moyens employés étaient proportionnés au but légitime visé. Elle en conclut que la différence de traitement dénoncée par le requérant, dans la jouissance du droit au respect de la vie privée, repose donc sur une justification objective et raisonnable. |
ECLI : | CE:ECHR:2022:1013JUD001245619 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-219704 |