Document public
Titre : | Arrêt relatif à plusieurs violations de la Convention européenne des droits de l'homme en raison de carences manifestes dans le suivi, par les autorités, d’une enfant placée en famille d’accueil : Loste c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/02/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 59227/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Liberté de pensée, de conscience et de religion [Mots-clés] Aide sociale à l'enfance (ASE) [Mots-clés] Placement [Mots-clés] Famille d'accueil [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Violence sexuelle [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Témoin de Jéhovah [Mots-clés] Prévention |
Mots-clés: | Vulnérabilité |
Résumé : |
Dans son arrêt de chambre, rendu dans l’affaire Loste c. France, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec les articles 3 et 9 de la Convention européenne des droits de l’homme; Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants); Violation de l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion). L’affaire concerne une requérante qui se plaint des carences du service de l’aide sociale à l’enfance(ASE) s’agissant du suivi de son placement, lorsqu’elle avait cinq ans, en famille d’accueil. À l’appui de sa requête, elle fait valoir ne pas avoir été protégée contre les abus sexuels dont elle a été victime, entre 1976 et 1988, de la part du père de la famille d’accueil. Elle dénonce également le non-respect de la clause de neutralité religieuse à laquelle la famille, dont les membres sont Témoins de Jéhovah, s’était engagée. La Cour constate tout d’abord que les juridictions administratives ont rejeté l’action en indemnisation de la requérante contre le département de Tarn-et-Garonne en application de la prescription quadriennale. Sur ce point, la Cour conclut, dans les circonstances très particulières de l’espèce, que les juridictions internes ont fait montre d’un formalisme excessif dont les effets se révèlent incompatibles avec l’exigence du droit à un recours effectif. Il y a donc eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec les articles 3 et 9. Elle relève en outre que les autorités compétentes n’ont pas mis en œuvre les mesures préventives de détection des risques de mauvais traitements prévues par les textes en vigueur à l’époque des faits. Elle estime que l’absence de suivi régulier de la part des services de l’ASE, combinée avec un manque de communication et de coopération entre les autorités concernées, doit être considérée comme ayant eu une influence significative sur le cours des événements. Elle en déduit que les autorités nationales, d’une part, ont failli à leur obligation de protéger la requérante contre les mauvais traitements dont elle a été victime au cours de son placement et, d’autre part, n’ont pas mis en œuvre les mesures nécessaires qui leur incombaient afin de faire respecter la clause de neutralité religieuse. Il y a donc eu violation de l’article 3 dans son volet matériel ainsi que de l’article 9 de la Convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2022:1103JUD005922712 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-220455 |
Est accompagné de : |
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