Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que l’absence en droit suisse, jusqu’en 2018, de modes alternatifs de reconnaissance, pour les couples de même sexe, d’un enfant né d’une gestation pour autrui a violé le droit à la vie privée d’un enfant : D.B. et autres c. Suisse |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/11/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 58817/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Suisse [Géographie] Etats-Unis [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Bioéthique [Mots-clés] Gestation pour autrui (GPA) [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Famille homoparentale [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Adoption |
Mots-clés: | LGBTI ; genre |
Résumé : |
Dans son arrêt de chambre, rendu dans l’affaire D.B. et autres c. Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme dit:
- à la majorité (six voix contre une), qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée d’un enfant né d’une gestation pour autrui) de la Convention européenne des droits de l’homme. - à l’unanimité, qu’il y a eu non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale du père d’intention et du père génétique). L’affaire concerne un couple de même sexe, uni par un partenariat enregistré et ayant conclu un contrat de gestation pour autrui aux États-Unis à l’issue duquel est né le troisième requérant. Les requérants se plaignent en particulier du refus des autorités suisses de reconnaître le lien de filiation établi par un tribunal américain entre le père d’intention (premier requérant) et l’enfant né d’une gestation pour autrui (troisième requérant). Le lien de filiation entre le père génétique (deuxième requérant) et l’enfant a quant à lui été reconnu par les autorités suisses. La Cour précise que le critère distinctif principal en l’espèce, par rapport aux affaires qu’elle a déjà jugées, est que les deux premiers requérants forment un couple de même sexe uni par un partenariat enregistré. En ce qui concerne le troisième requérant, la Cour note qu’à la naissance de ce dernier, le droit interne n’offrait aux requérants aucune possibilité de reconnaître le lien de filiation entre le parent d’intention (le premier requérant) et l’enfant. L’adoption n’était ouverte qu’aux couples mariés, excluant les couples unis par un partenariat enregistré. Ce n’est que depuis le 1er janvier 2018 qu’il est possible d’adopter l’enfant d’un partenaire enregistré. Ainsi, durant presque 7 ans et 8 mois, les requérants n’avaient aucune possibilité de faire reconnaître le lien de filiation de manière définitive. La Cour juge donc que le refus des autorités suisses de reconnaître l’acte de naissance établi légalement à l’étranger concernant le lien de filiation entre le père d’intention (le premier requérant) et l’enfant, né aux États-Unis d’une gestation pour autrui, sans prévoir de modes alternatifs de reconnaissance dudit lien, ne poursuivait pas l’intérêt supérieur de l’enfant. Autrement dit, l’impossibilité générale et absolue d’obtenir la reconnaissance du lien entre l’enfant et le premier requérant pendant un laps de temps significatif constitue une ingérence disproportionnée dans le droit du troisième requérant au respect de sa vie privée protégée par l’article 8. La Suisse a donc excédé sa marge d’appréciation en n’ayant pas prévu à temps, dans sa législation, une telle possibilité. En ce qui concerne les premier et deuxième requérants, la Cour rappelle tout d’abord que la gestation pour autrui à laquelle ils ont eu recours pour créer une famille était contraire à l’ordre public suisse. Puis, elle juge que les difficultés pratiques que ces derniers pourraient rencontrer dans leur vie familiale en l’absence de reconnaissance en droit suisse du lien entre le premier et le troisième requérant ne dépassent pas les limites qu’impose le respect de l’article 8 de la Convention. |
Note de contenu : | Il y a deux requêtes : n°58817/15 et n°58252/15 |
ECLI : | CE:ECHR:2022:1122JUD005881715 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Bioéthique |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-220955 |