Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme concernant la méconnaissance de L’intérêt supérieur de deux enfants, contraints à des rencontres avec leur père violent : I.M. et autres c. Italie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/11/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 25426/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Stupéfiant [Mots-clés] Alcool [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Santé mentale |
Mots-clés: | violence intrafamiliale |
Résumé : |
Dans son arrêt de chambre, rendu dans l’affaire I.M. et autres c. Italie, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire concerne des requérants (une mère et ses deux enfants) qui estimaient que l’État italien avait failli à son devoir de protection et d’assistance envers eux lors des rencontres organisées avec le père des enfants, un toxicomane et alcoolique accusé de mauvais traitements et de menaces lors des rencontres. L’affaire porte aussi sur la décision des juridictions internes de suspendre l’autorité parentale de la mère, considérée par elles comme un parent « hostile aux rencontres avec le père » au motif qu’elle avait invoqué des faits de violence domestique et le manque de sécurité des rencontres pour refuser d’y prendre part. La Cour juge en particulier que les rencontres tenues depuis 2015 ont perturbé l’équilibre psychologique et émotionnel des enfants qui ont été contraints de rencontrer leur père dans des conditions qui ne garantissaient pas un environnement protecteur. Leur intérêt supérieur à ne pas être contraints à des rencontres se déroulant dans telles conditions a donc été méconnu. La Cour juge aussi que les juridictions nationales n’ont pas examiné avec soin la situation de la mère des enfants et qu’elles ont décidé de suspendre l’autorité parentale de cette dernière en se fondant sur le comportement prétendument hostile de celle-ci aux rencontres et à l’exercice de la coparentalité par G.C., sans tenir compte de tous les éléments pertinents de l’affaire. En effet, ces juridictions n’ont pas fait état de motifs suffisants et pertinents pour justifier leur décision de suspendre l’autorité parentale de l’intéressée pour la période comprise entre mai 2016 et mai 2019. |
ECLI : | CE:ECHR:2022:1110JUD002542620 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-220989 |