Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention européenne des droits de l’homme concernant l’inexécution par l’État d’ordonnances du juge des référés du tribunal administratif ordonnant l’hébergement d’urgence de personnes sans abri et d’une particulière vulnérabilité : M.K. et autres c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/12/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 34349/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Congo [Géographie] Géorgie [Géographie] France [Mots-clés] Droit d'accès à un tribunal [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Hébergement d'urgence [Mots-clés] Sans domicile fixe (SDF) [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Enfant |
Mots-clés: | dignité ; Vulnérabilité |
Résumé : |
Dans son arrêt de chambre, rendu dans l’affaire M.K. et autres c. France la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention européenne des droits de l’homme.
Les différentes affaires concernent des demandeurs d’asile sans hébergement à l’époque des faits, faute d’avoir pu bénéficier tant du dispositif d’accueil qui leur est dédié que d’une place en hébergement d’urgence. A leur demande, le juge des référés du tribunal administratif enjoignit à l’État de les mettre à l’abri au titre de l’hébergement d’urgence. En dépit des ordonnances accueillant leurs demandes respectives ainsi que des procédures internes qu’ils ont engagées en ce sens, les requérants se plaignent de l’absence d’exécution par l’Etat des décisions de justice qu’ils avaient obtenues, en invoquant la méconnaissance de l’article 6 § 1de la Convention. La Cour considère qu’en l’espèce l’octroi ou le refus d’une place en hébergement d’urgence constituait un droit civil et en conclut que l’article 6 § 1 de la Convention est applicable. La Cour note que le Gouvernement, qui se prévaut d’une saturation des structures d’accueil dans le département de la Haute-Garonne, en particulier au mois de juillet 2018, et d’un manque de crédits suffisants pour pouvoir recourir à des prestations hôtelières privées, ne démontre pas devant elle la complexité de la procédure d’exécution des ordonnances de référé dont bénéficiaient les requérants. La Cour constate ensuite que les requérants ont fait preuve d’une diligence particulière pour obtenir l’exécution de ces ordonnances. Elle relève également que le préfet, représentant de l’État dans le département, n’a pas apporté les explications sollicitées par le tribunal administratif en phase administrative d’exécution, qu’il n’a pas répondu aux sollicitations des requérants et n’a pas exécuté ces ordonnances avant l’intervention des mesures provisoires prononcées par la Cour à la suite desquelles seulement les requérants ont été hébergés. La Cour, après avoir relevé la passivité des autorités administratives compétentes en ce qui concerne l’exécution des décisions de la juridiction administrative, en particulier pour des litiges mettant en cause la protection de la dignité humaine de personnes qui étaient placées dans une situation de particulière vulnérabilité, conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. |
Note de contenu : | Il y a trois requêtes : n° 34349/18, n° 34638/18 et n° 35047/18 |
ECLI : | CE:ECHR:2022:1208JUD003434918 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-221264 |