Document public
Titre : | Décision 2023-036 du 14 février 2023 relative à des faits de harcèlement sexuel subis par une surveillante pénitentiaire et à l’absence de protection de la part de son employeur |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 14/02/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-036 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Violence sexuelle [Mots-clés] Harcèlement sexuel [Mots-clés] Plainte [Mots-clés] Prévention [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Santé mentale [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Surveillant pénitentiaire [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Procédure disciplinaire [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Mutation [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Conditions de travail |
Mots-clés: | protection |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une surveillante pénitentiaire d’une réclamation relative à des faits de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle dont elle aurait été victime de la part d’un collègue.
La réclamante a signalé les faits à son employeur et a porté plainte à l’encontre de son collègue. Le Défenseur des droits a diligenté une enquête auprès de la direction de l’administration pénitentiaire. Il résulte de celle-ci que le changement d’équipe du mis en cause n’a pas constitué une mesure de protection effective dès lors que la réclamante était amenée à croiser régulièrement son agresseur et même à travailler avec lui. L’administration ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n’a ni suspendu, ni muté dans l’intérêt du service l’agent mis en cause. Elle a par ailleurs tardé à accepter la mutation sollicitée par la réclamante. Pourtant, l’administration disposait d’éléments de fait rendant vraisemblable les griefs de la réclamante. Elle était également informée de la dégradation de l’état de santé de l’intéressée depuis son signalement. Enfin, alors que le mis en cause a été reconnu coupable par le tribunal judiciaire de l’agression sexuelle subie par la réclamante, le Défenseur constate que la sanction n’a été prononcée que plus de deux années après le jugement, ce qui est de nature à la rendre moins effective. Au regard des manquements à l’obligation de prévention et de protection constatés dans le cadre de son enquête, la Défenseure des droits décide de présenter des observations devant le tribunal administratif saisi par l’intéressée d’une requête indemnitaire engagée à l’encontre de son administration. |
Suivi de la décision : | Par décision datée du 7 mars 2023, le tribunal administratif a condamné l’administration à réparer les préjudices résultant de l’agression sexuelle subi par l’intéressée. D’une part, en application du droit à la protection fonctionnelle, l’État a été subrogé dans les droits de l’intéressée à l’encontre de l’agent mis en cause. Il a donc été condamné par le tribunal judiciaire à verser à la réclamante la somme de 1 205 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 3 500 euros au titre des souffrances endurées et la somme de 6 440 euros au titre du déficit fonctionnel permanent qui auraient dû être versés par le mis en cause. D’autre part, à l’instar du Défenseur des droits, le tribunal a considéré que l’administration n’avait pas pris les mesures appropriées pour protéger la réclamante de contacts professionnels avec son agresseur. En raison du préjudice moral et des troubles dans la vie professionnelle de l’intéressée causés par cette faute, l’administration a été condamnée au versement de la somme de 2 000 euros. Il a aussi reconnu que le refus de lui accorder la protection fonctionnelle était fautif et accordé à la réclamante la somme de 2 000 euros. Ce jugement est définitif. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
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