Document public
Titre : | Décision 2023-011 du 13 janvier 2023 relative à l’exécution suspendue par le juge des référés d’un arrêté préfectoral portant évacuation et destruction de constructions bâties illicitement adopté sur le fondement de l’article 197 de la loi ELAN – observations devant un TA |
est cité par : |
|
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Services publics, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 13/01/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-011 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Domicile [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Vulnérabilité économique [Mots-clés] Bidonville |
Mots-clés: | Occupant sans titre ; dignité ; Personne vulnérable ; campement illicite |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à l’exécution d’un arrêté préfectoral ordonnant l’évacuation et la démolition de constructions bâties illicitement et adopté sur le fondement de l’article 197 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN).
Les réclamants ont introduit un recours en excès de pouvoir à l’encontre de cet arrêté devant le tribunal administratif, accompagné d’une requête en référé-suspension. Dans ce cadre, ils ont également soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article 197 de la loi ELAN. Le tribunal a transmis la QPC au Conseil d’État et suspendu l’exécution de l’arrêté préfectoral en litige. En effet, l’article 197 conditionne l’exécution de l’arrêté préfectoral à la formulation de propositions d’hébergement ou de relogement adaptées à la situation des personnes concernées. Or, en l’espèce, aucune proposition n’a été formulée, situation apparaissant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral et justifier sa suspension. Toutefois, le Défenseur des droits a été informé par le conseil des réclamants de l’imminence de l’évacuation des constructions. Certains des réclamants ont formé des référés liberté pour contester cette décision et ont saisi de nouveau le Défenseur des droits. Le Défenseur des droits a souligné que dans ces conditions l’exécution de l’arrêté préfectoral pourrait porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif et au droit au respect de la vie privée des réclamants, ainsi qu’aux droits et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Si une telle exécution de l’arrêté était donc confirmée, il appartiendrait au juge des référés d’adopter les mesures nécessaires à la sauvegarde de ces libertés fondamentales. Pour ces motifs, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant le Tribunal administratif de Z dans le cadre des référé-libertés exercés par les réclamants. |
Suivi de la décision : |
Compte tenu de l’issue de cette procédure et de la motivation du jugement rendu, il apparaît que la position du Défenseur des droits a été partiellement suivie par la juridiction saisie. À la suite de cette ordonnance, l’avocate des réclamants a demandé à la Cour européenne des droits de l’Homme d’indiquer à la France des mesures provisoires à adopter sur le fondement de l’article 39 de la Convention. Cette demande a été rejetée par la Cour. Le 17 janvier, la Préfecture a entamé l’évacuation et la destruction du bidonville. L’entreprise chargée de cette opération aurait détruit les habitations concernées par les ordonnances du 8 décembre 2022 et du 15 janvier 2023. D’après l’avocate des réclamants, la Préfecture n’aurait donné aucune consigne pour protéger spécifiquement ces habitations. Elle envisage de former un nouveau référé devant le Tribunal administratif de Z et de formuler une plainte pour voie de fait. Pour l’heure, la procédure liée à la QPC transmise par le juge des référés au Conseil d’État le 8 décembre est toujours en cours. Le Défenseur des droits pourrait formuler de nouvelles observations dans ce cadre. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Logement - Hébergement - Domicile |
Cite : |
|
Documents numériques (1)
DEC_20230113_2023-011.pdf Adobe Acrobat PDF |