Document public
Titre : | Décision 2023-006 du 19 janvier 2023 relative à la notification d’un trop-perçu de 27 657 € au titre d’un indu d’allocation des travailleurs de l’amiante (ACAATA) et de pension d’invalidité, prestations perçues, à tort selon la Caisse d'assurance maladie, par son conjoint pour la période du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2020 |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 19/01/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-006 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Indu [Mots-clés] Pension d'invalidité [Mots-clés] Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) [Mots-clés] Retraite anticipée [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Absence de réponse [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Sécurité sociale [Mots-clés] Assurance maladie [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Préjudice |
Mots-clés: | protection sociale ; Amiante |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la notification d’un trop-perçu de 27 657 € au titre d’un indu d’allocation des travailleurs de l’amiante (ACAATA) et de pension d’invalidité, prestations perçues, à tort selon la Caisse d'assurance maladie, par son conjoint pour la période du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2020.
Après avoir accompli plusieurs démarches auprès de la Carsat X afin d’obtenir confirmation de la date à laquelle il pourrait prétendre à une retraite à taux plein et obtenu des informations contradictoires, Monsieur X a rencontré un agent d’accueil de la Carsat qui lui a indiqué qu’il pourrait prétendre à une retraite à taux plein, à l’âge de 62 ans, dans le cadre d’une substitution de sa pension de retraite à sa pension d’invalidité. En novembre 2018, Monsieur X a déposé une demande d'allocation des travailleurs de l’amiante (ACAATA) à la Caisse d'assurance maladie, allocation qu’il a perçue à compter de mai 2019. Le 17 février 2020, année de ses 62 ans, il a déposé sa demande de retraite en ligne pour une date d’effet au 1er août 2020, conformément aux informations qui lui avaient été données lors de son entretien avec l’agent d’accueil de la caisse de retraite. Ce n’est qu’en juin 2021, après que Monsieur X ait sollicité à plusieurs reprises la caisse de retraite pour connaître l’avancement de son dossier que Madame X aurait été informée par téléphone que la retraite de son mari, désormais décédé, lui était attribuée avec un effet rétroactif en juin 2019. Dans le cadre de la succession de son conjoint, elle a été informée qu’elle était redevable de 27 657 € à la Caisse d'assurance maladie, en raison de la perception indue de l’ACAATA et de la pension d’invalidité par son mari pour la période du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2020, date à laquelle il a reçu les arrérages de sa pension de retraite. La décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'assurance maladie n’est pas contestable dans l’application qu’elle fait des dispositions de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 qui précise que la pension de vieillesse ne peut se cumuler, ni avec une pension d’invalidité, ni avec une allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante. Cependant, la Défenseure des droits estime que cette décision omet d’examiner le dossier de Monsieur X, sous l’angle des manquements de l’organisme à son obligation d’accompagner l’assuré dans l’accès à ses droits. En effet, elle considère que la Caisse d'assurance maladie n’a pas rempli l’obligation d’information qui pèse sur elle en apportant à Monsieur X, comme elle le devait, les informations nécessaires sur les modalités de passage à la retraite des bénéficiaires de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante et que cette faute a entraîné un préjudice pour la conjointe survivante. Par conséquent, elle a décidé de formuler des observations devant le tribunal judiciaire de Z que Madame X a saisi de son litige. |
Suivi de la décision : |
Dans sa décision du 22 septembre 2023, le tribunal a confirmé l’indu de 27 657 € et débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité de la caisse pour défaut d’information. En effet, le tribunal indique que si selon l’article L.112-2 du code de la sécurité sociale les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés d’une obligation générale d’information, celle-ci leur impose uniquement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. Or, en l’espèce, il n’était pas démontré que Monsieur X aurait sollicité la Cramif sur les conditions d’octroi d’une retraite anticipée et de son cumul avec d’autres prestations. C’est dans ces conditions que, le 22 septembre 2023, l’intéressée a formé appel devant la Cour d’appel de C de la décision rendue à son encontre. À ce jour, aucune date n’est encore fixée pour l’examen de cette affaire. Une décision portant observations devant la cour d’appel saisie est en cours de rédaction. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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