Titre : | Décision 2022-242 du 30 décembre 2022 aux circonstances dans lesquelles une femme en situation de handicap auditif a été accueillie au commissariat, évincée puis placée en garde à vue et aux conditions dans lesquelles les enquêtes judiciaires ont été menées |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 30/12/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-242 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Mots-clés] Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Professionnel de la sécurité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Accueil [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Violence physique [Mots-clés] Handicap sensoriel [Mots-clés] Discernement [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Impartialité [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Accessibilité [Mots-clés] Procédure disciplinaire [Mots-clés] Certificat médical [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Inspection générale de la police nationale (IGPN) |
Mots-clés: | dignité ; Vulnérabilité ; langue des signes |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux conditions dans lesquelles Mme X., atteinte de surdité, a été accueillie au commissariat alors qu’elle s’y rendait avec sa fille pour obtenir des informations sur le déroulement de la garde à vue de son fils mineur.
1/ La Défenseure des droits a notamment constaté, s’agissant des conditions d’accueil de la réclamante, le manque de discernement de la gardienne de la paix A. et du brigadier B. au titre de l’article R. 434-10 du code de la sécurité intérieure (CSI), pour ne pas avoir suffisamment pris en compte son handicap et de sa détresse. Elle a ainsi recommandé que ces dispositions soient rappelées à l’auteur de ces manquements. 2/ S’agissant des circonstances dans lesquelles les réclamantes ont été évincées du commissariat, la Défenseure des droits a constaté, d’une part, un emploi de la force inadapté et disproportionné de la part de la brigadière C., selon l’article R. 434-18 du CSI, d’autre part une atteinte à sa dignité de la part de la brigadière C. et des gardiens de la paix E. et F., selon l’article R. 434-14 du même code, et encore un manquement au devoir de vigilance et d’assistance face à sa situation de handicap, au sens de l’article R. 434-19 du CSI. La Défenseure des droits a par conséquent recommandé des poursuites disciplinaires à l’encontre de la brigadière C. au titre de l’article R. 434-18 du CSI ainsi qu’un rappel de leurs obligations à destination des agents E. et F. au titre de l’article R. 434-19 du CSI. 3/ En ce qui concerne les conditions de placement en garde à vue de Mme X. et les conditions dans lesquelles l’enquête judiciaire a été menée, la Défenseure des droits a constaté l’existence d’un doute légitime sur l’impartialité de l’enquête, dès lors que l’officier de police judiciaire D. qui a mené l’enquête, était le supérieur hiérarchique de la brigadière C., et a relevé un manquement au devoir de protection et d’assistance à l’encontre de cette dernière, défini par l’article R. 434-17 du CSI en décidant d’entendre sans délai la réclamante sous le régime de la garde à vue malgré son état. Dès lors, la Défenseure des droits a recommandé que des poursuites disciplinaires soit engagées à son encontre. 4/ En dernier lieu, en ce qui concerne l’enquête judiciaire menée par l’IGPN à la suite des plaintes déposées par Mme X. et sa fille, la Défenseure des droits a constaté que l’inspecteur de l’IGPN J. avait commis un manquement au devoir de loyauté, prévu par l’article R. 434-5 II du code de la sécurité intérieure, dans la mesure où les actes rédigés n’ont pas relaté les faits avec fidélité et précision, privant ainsi les réclamantes d’une enquête effective dont le droit est consacré par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon l’interprétation faite par la Cour. Pour ces raisons, la Défenseure des droits a recommandé à son encontre un rappel de l’article R. 434-5 II du CSI. En outre, après avoir constaté qu’aucune enquête administrative n’avait été diligentée malgré les manquements déontologiques reconnus par l’enquêteur de l’IGPN au cours de son audition et malgré les possibilités d’auto-saisine de l’Inspection en pareilles circonstances, la Défenseure des droits a recommandé que toute décision d’ouverture ou non ouverture d’une enquête disciplinaire soit formalisée par écrit lorsque des manquements à la déontologie ont été révélés dans le cadre d’une enquête judiciaire, avec les motivations sur lesquelles cette décision repose. |
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