Document public
Titre : | Décision 2022-182 du 23 janvier 2023 relative aux difficultés rencontrées par un enfant de quatre ans au sein de son école privée sous contrat d’association avec l’État en raison des demandes de la direction de modifier son apparence physique, en l’occurrence, sa coupe de cheveux de type « afro », pour poursuivre sa scolarité au sein de l’établissement |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 23/01/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-182 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Petite enfance [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] École maternelle [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Apparence physique [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Règlement intérieur [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Prévention |
Mots-clés: | genre |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi en mai 2018 par les parents de C, âgé de quatre ans à la date de la saisine, d’une réclamation mettant en cause la décision de la cheffe d’établissement de lui imposer de modifier sa coupe de cheveux de type « afro » pour poursuivre sa scolarité au sein de son école.
La cheffe d’établissement a justifié sa décision d’une part, par un souci de sécurité pour l’enfant vis-à-vis de ses camarades et, d’autre part, par respect du règlement intérieur de l’école. A l’issue de son instruction, la Défenseure des droits a estimé que la cheffe d’établissement ne justifie pas la raison pour laquelle la coupe de cheveux arborée par l’enfant pouvait porter atteinte à sa sécurité et à celle des autres enfants et en quoi couper ses cheveux était une solution appropriée et proportionnée à cette fin. Par ailleurs, l’imprécision du terme « fantaisiste » présent dans chacune des versions du règlement intérieur de l’école engendre des divergences d’interprétation entre les familles et la direction de l’établissement. En l'espèce, elle a donné la possibilité à la cheffe d’établissement d’apprécier le caractère « fantaisiste » d’une coupe de cheveux sans fonder sa décision sur des critères objectifs de nécessité qui soient affichés et de faire des choix arbitraires et discriminatoires. La Défenseure des droits conclut que l’établissement scolaire a porté une atteinte discriminatoire au droit à l’éducation de C. fondée sur l’apparence physique rapportée au sexe et à l’origine ethnique réelle ou supposée de l’enfant. Elle conclut au caractère discriminatoire des règlements intérieurs de l’établissement, successivement adoptés, fondé sur l’apparence physique rapportée au sexe et à l’origine ethnique réelle ou supposée des élèves. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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