Document public
Titre : | Décision 2021-280 du 21 février 2022 relative à une discrimination à l’embauche en raison de l’apparence physique |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 21/02/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-280 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Mots-clés] Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) [Mots-clés] Droit européen [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Apparence physique [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par Madame X d’une réclamation relative à un refus d’embauche qu’elle estime discriminatoire en raison de son apparence physique.
En l’espèce, la réclamante a présenté sa candidature en qualité de « secrétaire médicale » au sein du cabinet du Docteur Y, médecin ORL et allergologue. Madame X estime que sa candidature a été rejetée au motif qu’elle portait des tatouages et des piercings. Il résulte des éléments rassemblés dans le cadre de l’instruction que le Docteur Y a pris en compte les caractéristiques physiques de Madame X pour écarter sa candidature. Celle-ci reconnaît en effet que les tatouages et piercings constituaient des obstacles au recrutement du ou de la candidate. Le Docteur Y n’apporte toutefois pas la preuve que le refus d’embauche fondé sur le port des tatouages et piercings résultait d’une « exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée », conformément à l’article 2 de la loi du 27 mai 2008 et à l’article L. 1133-1 du code du travail. Le Docteur Y ne démontre pas non plus que le refus d’embauche aurait été fondé sur les aptitudes professionnelles de la candidate. Ainsi, le fait de refuser la candidature de Madame X du seul fait qu’elle portait des tatouages et piercings, de surcroit discrets et camouflables, constitue une discrimination fondée sur l’apparence physique. Par ailleurs, l’offre d’emploi du Docteur Y publiée sur le site indeed.com précisait sans ambiguïté la recherche d’une « assistante médicale ». L’annonce indiquait que le poste pouvait « convenir à [une] infirmière ou une sage-femme ». Il ressortait donc des termes de l’annonce que l’offre d’emploi était subordonnée à un critère lié au sexe. Ce comportement volontairement explicite caractérise l’infraction de discrimination prohibée par l’article 225-2, 5° du code pénal. En outre, l’annonce rédigée par le Docteur Y exigeait des candidats qu’ils produisent une photographie récente. Cette mention est constitutive d’une discrimination sur l’apparence physique au sens des articles L. 1132-1 et L. 1142-1 du code du travail. En conséquence, la Défenseure des droits constate que la réclamante a fait l’objet d’un refus d’embauche discriminatoire en raison de son apparence physique et recommande au Docteur Y de modifier ses pratiques de recrutement, de veiller à la rédaction des offres d’emploi afin de garantir le principe de non-discrimination, au besoin après consultation du Guide « Pour un recrutement sans discrimination » et de suivre une formation de sensibilisation sur la lutte contre les discriminations au travail. Il est également recommandé au Docteur Y de se rapprocher de la réclamante en vue de réparer son préjudice. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
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Documents numériques (1)
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