Document public
Titre : | Décision 2022-197 du 8 décembre 2022 relative à un refus de versement du revenu de solidarité active (RSA) opposé à un ressortissant de l’Union européenne ayant acquis le droit au séjour permanent en France |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 08/12/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-197 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Revenu de solidarité active (RSA) [Mots-clés] Chômage [Mots-clés] Allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) [Mots-clés] Droit européen [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Assurance maladie [Mots-clés] Travailleur indépendant [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Géographie] Union européenne (UE) |
Mots-clés: | protection sociale |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de versement du revenu de solidarité active (ci-après « RSA ») opposé à un ressortissant de l’Union européenne au motif qu’il ne justifiait pas d’un droit au séjour.
Ce refus opposé par une caisse d’allocations familiales (CAF) avait été confirmé par le Conseil départemental au motif que l’intéressé ne justifiait ni de ressources suffisantes ni d’une assurance maladie, si bien que les conditions d’un droit au séjour en qualité de non-actif n’apparaissaient pas réunies. Les services du Défenseur des droits ont relevé que l’examen du droit au séjour de l’allocataire ainsi réalisé par la CAF et le Conseil départemental était inabouti puisqu’il ne tenait pas compte du droit au séjour permanent préalablement acquis à l’issue de cinq années ininterrompues de séjour légal. En application de la directive 2004/38/CE, le titulaire d’un droit au séjour permanent acquis à l’issue de cinq années ininterrompues de séjour légal n’est plus tenu de justifier de son droit au séjour sur un autre motif. En l’espèce, l’instruction menée par le Défenseur des droits a permis d’établir que l’intéressé avait justifié d’un droit au séjour en qualité de travailleur indépendant du 7 octobre 2009 au 29 avril 2013 puis qu’il avait conservé un droit au séjour en tant que non-actif jusqu’en octobre 2014. Pour constater l’existence d’un droit au séjour courant sur cette seconde période, la Défenseure des droits a rappelé : - d’une part que la condition de ressources s’appréciait au regard de la situation globale de la personne et qu’il n’était pas nécessaire que l’ensemble des sommes soit disponible au jour du contrôle par la CAF dès lors que l’allocataire pouvait apporter la preuve qu’il en disposerait ultérieurement, en produisant, par exemple, un acte de cession d’un fonds de commerce ; - d’autre part, que la condition de justifier d’une assurance maladie complète pouvait être regardée comme remplie dès lors que l’allocataire bénéficiait, comme en l’espèce, d’un maintien de ses droits pour un an. Au vu de ces éléments, la Défenseure des droits a considéré que le refus de versement de la prestation sollicitée constituait une violation du principe d’égalité de traitement entre les ressortissants de l’Union européenne et les ressortissants nationaux, garanti par l’article 24 de la directive 2004/38/CE. |
Suivi de la décision : |
Par décision du 2 janvier 2023, le tribunal administratif a annulé la décision du Président du Conseil départemental refusant au réclamant le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er aout 2020. Le tribunal administratif a suivi le même raisonnement que la Défenseure des droits en estimant que l’intéressé disposait d’un droit au séjour permanent acquis au titre de cinq années de séjour régulier en qualité de chauffeur VTC puis en qualité de non-actif disposant de ressources suffisantes et d’une couverture maladie complète. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
Cite : |
Documents numériques (1)
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