Document public
Titre : | Décision 2022-239 du 19 décembre 2022 relative au refus de visa de long séjour opposé à la conjointe du réclamant dans le cadre d’une procédure de regroupement familial |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 19/12/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-239 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Cour nationale du droit d'asile (CNDA) [Mots-clés] Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Refus [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Regroupement familial [Géographie] Guinée [Géographie] Sénégal |
Mots-clés: | Réfugié |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de visa de long séjour opposé à la conjointe, guinéenne, du réclamant, ressortissant lui aussi guinéen et reconnu réfugié.
Les autorités consulaires françaises au Sénégal ont considéré que les actes d’état civil guinéens produits par la conjointe du réclamant comportent des éléments qui permettraient de conclure à l’inauthenticité de ceux-ci. Le couple a contesté le refus de visa auprès de la Commission des recours contre les décisions de refus de visa (CRRV). Celle-ci a rejeté le recours administratif au motif que l’acte de naissance de la conjointe du réclamant n’était pas conforme à la loi locale et en particulier aux articles 200 et 201 du Code civil guinéen, en ce que l’acte fourni n’était pas accompagné d’un jugement supplétif. Un recours en annulation a été introduit par le couple auprès du tribunal administratif de Z. Une note récapitulative a été adressée par les services du Défenseur des droits à la sous-direction des visas du ministère de l’Intérieur. À cette occasion, les services du Défenseur des droits ont relevé que si la CRRV avait uniquement apprécié l’absence de jugement supplétif, elle n’avait pas tenu compte des nouveaux actes d’état civil biométriques guinéens des réclamants. Ils ont aussi précisé que la réclamante avait bien fait l’objet d’un jugement supplétif qui avait été produit à l’appui du recours préalable obligatoire introduit devant la CRRV. En outre, le Défenseur des droits a estimé que ce refus de visa méconnaissait l’obligation de souplesse des autorités nationales et porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du couple, tel que garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). La Défenseure des droits a présenté ses observations, sensiblement identiques à celles présentées dans la note récapitulative susmentionnée, devant le tribunal administratif de Z à l’audience fixée. |
Suivi de la décision : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de visa de long séjour opposé à la conjointe, guinéenne, du réclamant, ressortissant lui aussi guinéen et reconnu réfugié. Les autorités consulaires françaises au Sénégal ont considéré que les actes d’état civil guinéens produits par la conjointe du réclamant comportent des éléments qui permettraient de conclure à l’inauthenticité de ceux-ci. Le couple a contesté le refus de visa auprès de la Commission des recours contre les décisions de refus de visa (CRRV). Celle-ci a rejeté le recours administratif au motif que l’acte de naissance de la conjointe du réclamant n’était pas conforme à la loi locale et en particulier aux articles 200 et 201 du Code civil guinéen, en ce que l’acte fourni n’était pas accompagné d’un jugement supplétif. Un recours en annulation a été introduit par le couple auprès du tribunal administratif de Z. Une note récapitulative a été adressée par les services du Défenseur des droits à la sous-direction des visas du ministère de l’Intérieur. A cette occasion, les services du Défenseur des droits ont relevé que si la CRRV, avait uniquement apprécié l’absence de jugement supplétif, elle n’avait pas tenu compte des nouvelles formes des actes d’état civil biométriques guinéen. Ils ont aussi précisé que la réclamante avait bien fait l’objet d’un jugement supplétif qui avait été produit à l’appui du recours préalable obligatoire introduit devant la CRRV. En outre, le Défenseur des droits a estimé que ce refus de visa méconnaissait l’obligation de souplesse des autorités nationales et porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du couple, tel que garanti par l’article 8 de la CEDH. La Défenseure des droits a présenté ses observations, sensiblement identiques à celles présentées dans la note récapitulative susmentionnée, devant le tribunal administratif de Z à l’audience fixée. Le ministère de l’Intérieur a transmis à la juridiction, le 17 février 2023, une attestation de délivrance du visa datée du 8 février de la même année. En conséquence, par une ordonnance du 2 mars 2023, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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