Document public
Titre : | Décision 2022-205 du 10 janvier 2023 relative à une contestation concernant la perte d’un dossier médical par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 10/01/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-205 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Recommandation en équité [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Régime social des indépendants (RSI) [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) [Mots-clés] Assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) [Mots-clés] Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) [Mots-clés] Dossier médical [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Préjudice |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la réclamation de Madame X, qui estime que la perte du dossier médical de son mari pendant vingt ans par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Z lui a fait perdre la possibilité de prendre sa retraite en juillet 2012.
Madame X a déposé sa demande de retraite le 14 juin 2012 auprès du régime de sécurité sociale des indépendants qui lui a proposé une liquidation de sa pension à taux minoré, proposition qu’elle a refusée en raison de l’absence de report des trimestres d’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) pour l’aide apportée à son conjoint handicapé. Ce n’est qu’en août 2019, après être intervenue à de nombreuses reprises auprès de l’organisme et recouru à l’intervention du Défenseur des droits que les trimestres manquants ont pu être validés et que la réclamante a pu bénéficier de sa retraite. Au vu de ces éléments, Madame X s’estime lésée car, à la suite de la négligence de la MDPH qui aurait égaré le dossier médical de son mari pendant vingt ans, elle a perdu le bénéfice potentiel de sept années de retraite. Par courrier suivi de deux relances, le Défenseur des droits a pris attache avec la MDPH concernée afin de recueillir ses explications concernant la sortie des archives du dossier de Monsieur X et d’obtenir une copie d’écran des interventions de la réclamante auprès des services concernés. L’organisme a répondu que les règles d’archivage mises en œuvre dans le cas soumis respectaient les dispositions juridiques selon lesquelles les informations concernant la personne handicapée ne peuvent être conservées dans le système informatique au-delà d’une période de cinq ans. En considération de ces éléments, les services de l’institution ont rappelé à la MDPH les éléments de faits et de droits au regard desquels la Défenseure des droits était susceptible de considérer qu’il avait été porté atteinte au droit d’usagère du service public de Madame X. Par courrier, les services de la MDPH ont accusé réception de cette correspondance et rappelé les termes de leur précédente réponse. Or, il ressort des éléments du dossier qu’une faute ayant entraîné un préjudice paraît avoir été commise par la MDPH et que cette dernière est susceptible d’entraîner l’engagement de la responsabilité de l'organisme devant le tribunal judiciaire. En effet, après avoir rejeté à plusieurs reprises la demande d’affiliation à l’Assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) de Madame X au motif que les besoins d’accompagnement de son conjoint n’étaient pas constants, la réclamante a finalement reçu en juillet 2018 une attestation confirmant son affiliation à cette assurance sur les périodes litigieuses. Le caractère permanent de l’assistance n’aurait pas dû être exigé dans la situation de Madame X, dans la mesure où cette condition a été supprimée à compter du 1er novembre 2011. En considération de l’ensemble de ces éléments, la Défenseure des droits : - Recommande à la MDPH de Z de réparer le préjudice qu’elle a causé à Madame X en lui versant les arrérages de pension qu’elle aurait pu percevoir entre le 1er juillet 2012 et le 1er août 2019, diminués de 2 % de leur montant ; - Demande à la MDPH de rendre compte des suites données à cette recommandation, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. |
Suivi de la décision : |
Dans un courrier du 14 mars 2023, la MDPH a répondu à la décision de la Défenseure des droits par la négative. En effet, d’après cet organisme, Madame X n’aurait pas formulé de demande expresse d’AVPF avant l’année 2015. Par ailleurs, la MDPH considère qu’elle a déjà examiné avec bienveillance la situation de la réclamante en procédant à son affiliation rétroactive à l’AVPF en juillet 2018 pour les périodes du 1er août 1998 au 1er novembre 2015 et du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2020 bien qu’elle n’ait pas de trace de demande avant 2015. Madame n’ayant pas de preuve de sa demande de juillet 1998, le Défenseur des droits est en conséquence désormais dépourvu de tout moyen d’intervenir plus utilement en sa faveur. Seule la voie contentieuse pourrait potentiellement lui permettre d’obtenir réparation de son préjudice. La réclamante a été informée de cette décision par courriel du 31 juillet 2023. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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