Document public
Titre : | Décision 2022-221 du 2 novembre 2022 relative à des faits de traite des êtres humains dans le secteur de la restauration |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 02/11/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-221 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Mots-clés] Organisation internationale du Travail (OIT) [Mots-clés] Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Traite des êtres humains [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Vulnérabilité économique [Mots-clés] Abus [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Conditions de travail [Mots-clés] Conditions matérielles indignes |
Mots-clés: | Personne vulnérable ; Situation irrégulière ; Comité contre l'esclavage moderne ; Groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi, par l’intermédiaire du Comité contre l’esclavage moderne, des réclamations de cinq personnes qui estiment avoir été victimes du délit de traite des êtres humains sanctionné par l’article 225-4-1 du code pénal.
Les plaignants, ressortissants étrangers en situation irrégulière, ont travaillé dans deux restaurants et une boulangerie appartenant à une même personne. Ils affirment que leurs conditions de travail étaient contraires à la dignité humaine. Leur rémunération aurait notamment été très inférieure aux minima légaux et conventionnels, tandis que leur temps de travail hebdomadaire et annuel dépassait largement les durées maximales autorisées. Selon eux, leur employeur leur imposait également un hébergement sur leur lieu de travail dans des conditions indignes : très grande promiscuité, hygiène et sécurité intolérables, notamment. Ils estiment que leur employeur les a recrutés en vertu de fausses promesses, en particulier concernant leur rémunération et une aide à la régularisation, et qu’il s’est montré violent envers eux, notamment quand ils demandaient le paiement de leur salaire. Alerté sur ces faits, le procureur de la République avait ordonné une enquête. Les services de la gendarmerie, de la police de l’air et des frontières, de l’inspection du travail, ainsi que les services vétérinaires ont procédé à divers contrôles et constatations. Le tribunal correctionnel, par jugement du 6 novembre 2018, a déjà condamné l’employeur pour plusieurs infractions relatives, en particulier, au travail dissimulé, à l’emploi de ressortissants étrangers sans titre de séjour ni autorisation de travail et pour violences volontaires. Le ministère public n’avait pas entendu poursuivre le prévenu au titre de la traite. Estimant que ces poursuites ne permettaient pas d’appréhender les faits dans toute leur ampleur, plusieurs salariés ont cité leur employeur à comparaître à nouveau devant le tribunal pour y répondre des préventions de traite des êtres humains, soumission de personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, et rétribution inexistante ou insuffisante du travail d’une personne vulnérable ou dépendante. Le Défenseur des droits n’ayant pas lui-même mené d’enquête contradictoire dans cette affaire, il n’entendait pas se prononcer sur la responsabilité pénale de la personne citée à comparaître, mais uniquement sur les éléments constitutifs du délit de traite des êtres humains. Par une décision 2019-235 du 19 septembre 2019, au regard des pièces qui lui avaient été transmises, le Défenseur des droits avait considéré que l’ensemble des éléments constitutifs du délit de traite des êtres humains étaient caractérisés. Il avait également relevé que l’employeur avait abusé de la situation de vulnérabilité économique, sociale et administrative des salariés. Par un jugement prononcé le 13 juillet 2021 au terme d’une audience au cours de laquelle le Défenseur des droits a présenté ses observations, le tribunal a reconnu le prévenu coupable des délits de traite des êtres humains commise en échange d’une rémunération, de soumission d’une personne vulnérable à des conditions de travail et d’hébergement indignes et de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d’une personne vulnérable ou dépendante. Le prévenu ayant relevé appel du jugement, la Défenseure des droits a décidé de présenter des observations devant la Cour d’appel saisie du litige. |
Suivi de la décision : | Par un arrêt du 16 janvier 2023, la cour d’appel saisie du litige a condamné le restaurateur pour traite des êtres humains, confirmant le jugement du tribunal judiciaire du 13 juillet 2021. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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