Document public
Titre : | Décision 2022-217 du 4 janvier 2023 relative au refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour opposé à un conjoint de français |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/01/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-217 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Preuve |
Mots-clés: | Atteinte aux droits |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus d’enregistrement d’une demande de carte de séjour temporaire (CST) mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L.423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) opposé à un ressortissant malgache au motif qu’il ne justifie pas de sa présence en France depuis son entrée sur le territoire français ou, du moins, depuis la date de notification d’une ancienne mesure d’éloignement.
Or, cette exigence n’est prévue par aucun texte. À l’issue de l’instruction menée par ses services, la Défenseure des droits considère qu’exiger du demandeur d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-2 précité, conjoint de ressortissant français, qui justifie d’une entrée régulière sur le territoire français, d’un mariage en France avec un ressortissant français, d’une vie de couple stable et réelle commune depuis plus de six mois, la preuve de sa présence en France depuis son entrée sur le territoire français ou depuis la date de notification d’une ancienne mesure d’éloignement, et refuser l’enregistrement de sa demande de titre de séjour était illégal et a porté atteinte aux droits de l’intéressé en tant qu’usager du service public. La Défenseure des droits recommande au préfet de procéder à l’enregistrement sans délai de la demande de titre de séjour du réclamant et de rappeler à ses services que la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L.423-2 précité n’est pas subordonnée à la production de preuves de présence en France depuis l’entrée sur le territoire national ou depuis la date de notification d’une mesure d’éloignement. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20230104_2022-217.pdf Adobe Acrobat PDF |