Document public
Titre : | Arrêt relatif à un refus de visa de long séjour « visiteur » opposé à une mineure camerounaise dont l’autorité parentale a été déléguée à sa tante, ressortissante française résidant en France. |
Accompagne : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/12/2022 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Jurisprudence [Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de visa de long séjour « visiteur » opposé à une mineure camerounaise vivant avec sa grand-mère, et dont l’autorité parentale avait été déléguée à sa tante – ressortissante française résidant en France – en vertu d’un jugement de tutelle.
La Commission des recours contre les décisions de refus de visa (CRRV), devant laquelle un recours préalable obligatoire avait été introduit, avait confirmé le refus du consulat au motif que l’assurance maladie produite par l’intéressée ne couvrait pas l’intégralité de son séjour en France et que les accueillants ne disposaient pas, en dehors des prestations sociales, de ressources propres suffisantes pour prendre en charge financièrement l’entretien de l’intéressée. Par une décision n° 2021-151, la Défenseure des droits a présenté des observations devant le tribunal administratif saisi par le couple, considérant que l’examen des conditions requises pour la délivrance d’un visa « visiteur », opéré en l’espèce, était inadapté et qu’un visa aurait dû être délivré au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant1, qui est de vivre en France auprès de sa tante, titulaire de l’autorité parentale. Par jugement en date du 18 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté la requête, considérant que les ressources du couple, essentiellement constituées de prestations sociales, seraient insuffisantes pour financer le séjour de la jeune fille, et que le refus de visa ne portait pas atteinte à son intérêt supérieur, en ce qu’elle vivait auprès de sa grand-mère au Cameroun et ne justifiait pas d’une situation qui exigerait son installation en France. Le couple ayant interjeté appel du jugement, le Défenseur des droits a décidé de réitérer ses observations devant la cour administrative d’appel par une décision 2021-273. Il y rappelle la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle : « dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale […] ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de 6 l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie […] sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.» S’agissant de l’appréciation des ressources des accueillants, le Défenseur des droits a rappelé que la jurisprudence administrative se montrait souple. La Cour administrative de A a par exemple déjà estimé qu’un foyer composé d’un couple et d’un enfant majeur vivant dans un logement de 65m2 et disposant de ressources estimées à 835 euros par mois remplissait la condition d’intérêt supérieur de l’enfant. Enfin, le Défenseur des droits a soulevé le fait que l’unique parent de la jeune fille dans son pays d’origine – sa grand-mère qui s’occupait d’elle depuis le décès de sa mère – n’était plus en capacité de s’en occuper convenablement depuis qu’elle avait été victime d’un accident vasculaire cérébral. Il a ainsi estimé qu’il était dans son meilleur intérêt d’entrer sur le territoire français et de s’y installer durablement aux côtés de sa tante, à qui l’autorité parentale avait été déléguée. Par décision du 20 décembre 2022, la Cour administrative a annulé le jugement administratif du 18 juin 2021, ainsi que la décision du 16 septembre 2020 de la CRRV confirmant le refus de visa et enjoint au ministère de l’Intérieur de délivrer un visa de long séjour à l’intéressée dans le mois suivant la notification du jugement. La Cour d’appel a suivi le même raisonnement que le Défenseur des droits en estimant que l’intérêt supérieur de la jeune fille commandait qu’elle puisse vivre aux côtés de sa tante, délégataire de l’autorité parentale, en vertu de l’article 3-1 de la CIDE, et que les conditions de ressources et de logement qu’offraient le couple – soit un revenu mensuel de 1 660 euros et un logement de 65m2 – n’y faisaient pas obstacle. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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