Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2022-064 du 9 novembre 2022 relatif au refus d’une académie d’affecter un accompagnant d’élève en situation de handicap individuel à une jeune fille en raison de sa scolarisation en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 09/11/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2022-064 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Droit à l'éducation |
Mots-clés: | Atteinte aux droits ; Aide humaine ; Unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS) |
Texte : |
La Défenseure des droits a été saisie de la situation d’une enfant en situation de handicap qui bénéficie d’une orientation, par la maison départementale des personnes handicapées, en dispositif ULIS, outre la présence d’une aide humaine individuelle (AESH-i) sur le temps plein de solarisation.
L’accompagnement individuel de l’élève s’est révélé indispensable pour lui permettre d’entrer dans les apprentissages mais également pour l’accompagner dans l’accès à la propreté. Or, l’académie a refusé d’affecter une aide humaine individuelle à l’enfant arguant, d’une part, que les élèves orientés en dispositif ULIS bénéficient d’une aide humaine collective et, d’autre part, que le dispositif ULIS n’est pas adapté aux élèves ayant besoin d’une aide humaine individuelle. La Défenseure des droits a rappelé à l’académie que si la circulaire n°2015-129 du 21 août 2015 relative aux ULIS, dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le premier et le second degrés, précise que « l'orientation en Ulis ne répond pas aux besoins des élèves qui nécessitent, sur tous les temps de scolarisation, y compris sur les temps de regroupement, l'accompagnement par une personne chargée d'une aide humaine individuelle ou mutualisée. », elle précise également que « cette restriction ne s'applique pas lorsque cet accompagnement est induit par la nécessité de soins physiologiques permanents. » En outre, afin d’éviter toute interprétation stricte et en contradiction avec les besoins de l’enfant, une note du ministre de l’Éducation nationale en date du 12 mai 2016 rappelle cette disposition en précisant que « en revanche, les élèves orientés en ULIS peuvent bénéficier d’une aide humaine sur tous les temps d’inclusion dans leur classe de référence ». La Défenseure des droits a rappelé que, dans le cas d’espèce, l’élève bénéficie d’une notification MDPH lui octroyant une aide humaine individuelle sur tous les temps de scolarisation, que ce soit en regroupement ou en inclusion dans sa classe de référence. Elle a également précisé que l’aide humaine lui était indispensable tant dans les apprentissages que dans l’accompagnement à la propreté, ce qui pouvait être entendu comme des soins physiologiques. Elle a conclu que refuser la présence d’une AESH-i à cette élève sur tous les temps de scolarisation pourrait constituer une atteinte à son droit fondamental à l’éducation, sur la base de l’égalité des chances, qui est garanti tant par les conventions internationales, que les textes nationaux et sollicité un retour de l’académie à la lumière de ces éléments. L’académie a répondu à la Défenseure des droits que des besoins physiologiques et un projet de scolarisation plus important ont effectivement été établis pour cette élève, ce qui a conduit au recrutement d’une aide humaine individuelle. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Education - Formation |
Cite : |
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