Résumé :
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Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation de deux salariés d’une grande enseigne, relative à des difficultés rencontrées dans le cadre de leur emploi, qu’ils estiment discriminatoires car en lien avec leur situation de famille.
Les réclamants indiquent avoir constaté, après que leur employeur a été informé de leur relation intime, que leurs plannings avaient été modifiés de telle manière à ce qu’ils n’aient jamais un jour de repos en commun.
À la suite de cette décision, l’un des salariés en contrat à durée indéterminée a demandé une rupture conventionnelle individuelle et une mobilité, qui lui ont été refusées, et le contrat à durée déterminée de l’autre salarié n’a pas été renouvelé contrairement à ce qui lui aurait été promis.
Au vu de ces éléments, le Défenseur des droits a décidé d’engager une instruction auprès de l’employeur.
La société mise en cause ne conteste pas le fait que la situation de famille des réclamants a été à l’origine des mesures qu’elle a prises concernant leurs horaires.
Elle confirme la pratique du magasin consistant à éviter de planifier sur le même secteur deux collaborateurs liés par des liens familiaux ou une situation maritale afin d’assurer à chacun un parfait équilibre professionnel, un climat de travail serein et d’éviter toute suspicion de traitement de faveur d’autant que le secteur du service clients, dans lequel travaillaient les salariés, serait un secteur « sensible ».
Le Défenseur des droits a cependant relevé que cet usage était discriminatoire dans la mesure où l’employeur ne pouvait prendre en compte la situation de famille d’un salarié pour arrêter des décisions le concernant, notamment en matière d’horaires de travail.
Le Défenseur des droits a soutenu que l’absence éventuelle de « contre-pouvoir » ou le « secteur sensible » du service client invoqués par l’employeur concernant des salariés sans lien de subordination entre eux, et dont il n’a pas été démontré que leur relation a porté atteinte au bon fonctionnement de l’établissement, ne saurait justifier les restrictions apportées à leurs droits et à leurs libertés individuelles, y compris de manière préventive.
Le Défenseur des droits conclut que les réclamants ont fait l’objet d’une discrimination liée à leur sa situation de famille.
Le Défenseur des droits a également tenu compte des explications de l’employeur concernant le non renouvellement du contrat à durée déterminée d’un des deux salariés ainsi que sur le refus de la demande de rupture conventionnelle et de mobilité de l’autre salarié qui finalement n’étaient pas discriminatoires.
Le Défenseur des droits a recommandé à l’employeur d’indemniser les réclamants, de modifier ses pratiques afin de respecter le principe de non-discrimination et de sensibiliser l’ensemble des responsables à ce sujet.
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