Document public
Titre : | Décision 2022-083 du 31 août 2022 relative à une réclamation d’une salariée estimant avoir subi un harcèlement sexuel de la part de son responsable hiérarchique |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 31/08/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-083 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Charte sociale du Conseil de l'Europe [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Harcèlement sexuel [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Diffamation [Mots-clés] Obligation de sécurité de résultat |
Mots-clés: | mauvaise foi |
Résumé : |
La Défenseure des droits a été saisie d’une réclamation d’une salariée estimant avoir subi un harcèlement sexuel de la part de son responsable hiérarchique. Elle considère également que son licenciement par l’entreprise est une mesure de rétorsion faisant suite à la dénonciation de ces faits.
La salariée explique avoir reçu des remarques déplacées et des avances sexuelles de la part de son supérieur. Elle ajoute que ce dernier lui a proposé de rompre le contrat de travail par une rupture conventionnelle, à la demande de son épouse, qui avait appris son infidélité. La salariée a transmis cette proposition de rupture au directeur des ressources humaines de l’entreprise. Elle est placée en arrêt de travail par son médecin et signale à l’entreprise avoir été victime d’un harcèlement sexuel. Elle décrit des faits susceptibles d’être qualifiés d’agression sexuelle et de tentative de viol. À son retour d’arrêt maladie, elle est mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave. L’employeur et le responsable hiérarchique ont spontanément donné leurs arguments et pièces au Défenseur des droits. L’employeur fait valoir qu’une enquête interne a été menée, que celle-ci n’a pas révélé de harcèlement sexuel, mais une relation intime suivie entre les deux collaborateurs. L’employeur ajoute que le responsable a été mis à pied trois jours pour avoir proposé une rupture conventionnelle à la réclamante pour des raisons personnelles. Au vu de ses éléments, une instruction a été initiée par les services du Défenseur des droits, auprès de la société mise en cause. L’instruction du Défenseur des droits a révélé que certains des témoignages des collègues de la réclamante, donnés dans le cadre de l’enquête interne, corroboraient sa dénonciation de harcèlement sexuel. Celle-ci a également produit des messages écrits de son responsable, pouvant avoir une connotation sexuelle. En outre, le licenciement de la réclamante était fondé sur les termes de son courrier de dénonciation du harcèlement sexuel. L’employeur a estimé que ces termes portaient atteinte à l’honneur du responsable hiérarchique et que cela justifiait le licenciement pour faute grave. La Défenseure des droits rappelle qu’un licenciement fondé sur la dénonciation d’un harcèlement sexuel est sanctionné par la nullité, si cette dénonciation est faite de bonne foi. En l’espèce, des éléments corroborent l’existence d’un harcèlement sexuel, il ne peut donc être conclu que la dénonciation a été faite de mauvaise foi. La mauvaise foi, selon la Cour de cassation, correspond à la situation où la dénonciation serait sciemment mensongère. La Défenseure des droits conclut que le licenciement de la réclamante constitue une mesure de rétorsion prohibée par le code du travail et la jurisprudence. La Défenseure des droits a par conséquent décidé de présenter ses observations devant le Conseil de prud’hommes saisi. |
Suivi de la décision : | Suite à la décision du Défenseur des droits, les parties ont trouvé un accord transactionnel. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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