Document public
Titre : | Décision 2022-012 du 7 janvier 2022 relative à l’inexécution de l’ordonnance du tribunal administratif qui a enjoint le maire et le recteur de l’académie à faire le nécessaire pour que soit assurée la scolarisation des enfants dans une école maternelle, dans un délai de 5 jours. |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 07/01/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-012 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Vulnérabilité économique [Mots-clés] Inscription [Mots-clés] Conditions d'accueil [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Atteinte aux droits ; Refus de scolarisation ; Dispositif de "classe itinérante" |
Résumé : |
La Défenseure des droits a présenté ses observations devant le tribunal administratif qui, par ordonnance du 28 octobre 2021, a enjoint le maire de la commune et le recteur de l’académie de faire le nécessaire, dans un délai de 5 jours, pour que soit assurée la scolarisation des enfants dans une école maternelle de la commune.
La Défenseure des droits a ensuite été informée que les enfants concernés étaient accueillis dans des « classes itinérantes », voire ne bénéficiaient toujours pas d’un accès à la scolarisation. L’avocat de ces familles a saisi le tribunal administratif de Mayotte de l’inexécution de l’ordonnance rendue le 28 octobre 2021. C’est dans le cadre de cette instance que la Défenseure des droits a présenté ses observations sur l’effectivité de la scolarisation des enfants pris en charge au sein des dispositifs dits de « classes itinérantes ». La Défenseure des droits a souligné que les modalités de prise en charge des classes itinérantes n’étaient pas de nature à satisfaire l’obligation d’inscription des enfants dans une école. Le seul fait de réunir plusieurs dizaines d’enfants, 4 heures par semaine dans une « classe itinérante », ne peut être considéré comme une scolarisation et ne peut être interprété ni comme permettant un accès à l’instruction ni comme satisfaisant aux obligations conventionnelles et légales qui pèsent sur la mairie et le rectorat. Cet accueil ne remplit pas les conditions d’un accès effectif au droit à l’instruction ni ne constitue des diligences suffisantes afin d’exécuter l’ordonnance du tribunal administratif. La Défenseure des droits a considéré qu’au regard des refus persistants opposés aux demandes d’inscription dans un établissement scolaire présentées par les familles et de l’accueil durant quelques heures par semaine de certains enfants au sein d’un dispositif dérogatoire au droit commun, dit de « classes itinérantes », l’ordonnance du tribunal administratif rendue le 28 octobre 2021, n’avait pas été exécutée. |
Suivi de la décision : |
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge administratif a considéré que les autorités administratives désignées par l’ordonnance du 28 octobre 2021 n’ont pas réellement déféré à l’injonction prononcée à leur encontre quant à la mise en œuvre effective d’une scolarisation de l’enfant dans une école maternelle de la commune. Il a ajouté que s’il est établi qu’une solution de « scolarisation » a été proposée sous la forme d’un accueil de l’enfant, quelques heures par semaine, dans le cadre d’un dispositif de « classe itinérante » mis en place sur le site de la MJC de la commune, cette solution ne saurait être regardée comme conforme à la modalité de scolarisation prescrite par la décision de justice dont il est demandé l’exécution, à savoir la scolarisation dans une école maternelle. Il a alors enjoint au maire et au recteur, en exécution de l’ordonnance du 28 octobre 2021, de faire le nécessaire pour que soit assurée la scolarisation des enfants concernés dans une école maternelle de la commune, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Education - Formation |
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