Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'annulation d'une ordonnance médicale d'expertise médicale d'âge osseux d'un mineur non accompagné |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Bordeaux, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/11/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RG/2203652 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Consentement éclairé [Mots-clés] Détermination de l'âge osseux [Mots-clés] Papiers d'identité |
Mots-clés: | Comportements inadaptés |
Résumé : |
La Défenseure des droits a été saisie de la situation d’un mineur non accompagné, muni d’un passeport biométrique et confié à l’aide sociale à l’enfance depuis deux ans, convoqué devant le juge des enfants pour un recadrage éducatif et qui a vu, lors de cette audience, sa minorité remise en cause et des tests osseux ordonnés. En application de l’article 272 du code de procédure civile, le mineur a sollicité l’autorisation, auprès de la première présidente de la cour d’appel, d’interjeter appel de l’ordonnance d’expertise médicale d’âge osseux et l’a obtenue.
Dans ce cadre, la Défenseure des droits a souhaité présenter des observations devant la cour d’appel. Elle a relevé que les conditions strictes et cumulatives permettant de recourir à l’expertise médicale d'âge osseux n’étaient pas réunies et que l’absence d'authenticité des documents du mineur n’avait pas été établie. Elle avait également rappelé que le mineur était convoqué pour un recadrage éducatif sollicité par l'association le prenant en charge, qu'il n'était pas informé que son état civil allait être discuté et que des expertises médicales d’âge osseux étaient envisagées et qu’ainsi, les conditions du recueil d’un consentement éclairé ne semblaient donc pas réunies à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant et des exigences posées par l'article 388 du code civil. Par un arrêt du 2 novembre 2022, la cour d’appel a relevé d’une part que l’authenticité des documents du mineur n’était pas remise en question, et que d’autre part la convocation devant le juge des enfants concernait la forte dégradation du comportement de l’adolescent, et non une suspicion de non-minorité, de telle sorte que si le mineur a donné son accord pour des tests osseux lors de cette audience, il ne pouvait être valablement retenu qu’il avait fourni un accord éclairé. Les conditions de l’article 388 du code civil n’étant pas remplies, la cour d’appel a prononcé la nullité de l’ordonnance d’expertise médicale d’âge osseux. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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