Document public
Titre : | Décision 2022-171 du 5 septembre 2022 relative à des observations en justice présentées devant une cour d’appel suite à l’autorisation accordée à un mineur non accompagné, par la première présidente, d’interjeter appel d’une ordonnance d’expertise médicale d’âge osseux |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/09/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-171 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Aide sociale à l'enfance (ASE) [Mots-clés] Détermination de l'âge osseux [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Consentement éclairé |
Mots-clés: | Garantie procédurale ; Droit à l'identité de l'enfant ; Présomption d'authenticité d'actes d'état civil étrangers ; Comité des droits de l'enfant |
Résumé : |
La Défenseure des droits a été saisie de la situation d’un mineur non accompagné, muni d’un passeport biométrique et confié à l’aide sociale à l’enfance depuis deux ans, convoqué devant le juge des enfants pour un recadrage éducatif et qui a vu, lors de cette audience, sa minorité remise en cause et des tests osseux ordonnés.
En application de l’article 272 du code de procédure civile, le mineur a sollicité l’autorisation de la première présidente de la cour d’appel d’interjeter appel de l’ordonnance d’expertise médicale d’âge osseux. Ayant obtenu cette autorisation, le mineur a interjeté appel. Dans ce cadre, la Défenseure des droits a souhaité attirer l’attention de la cour d’appel sur le nécessaire contrôle, par l’autorité judiciaire, du respect des garanties procédurales découlant du droit à l’identité du mineur garanti conventionnellement, rappeler que les conditions strictes et cumulatives permettant de recourir à l’expertise médicale d’âge osseux n’étaient pas réunies en l’espèce et enfin attirer l’attention sur les conditions du recueil du consentement du mineur. À la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant et des exigences posées par l’article 388 du code civil, la Défenseure des droits a en effet souligné que les conditions du recueil d’un consentement éclairé n’étaient pas réunies. |
Suivi de la décision : | Par un arrêt du 2 novembre 2022, la cour d’appel a relevé d’une part que l’authenticité des documents du mineur n’était pas remise en question, et que d’autre part la convocation devant le juge des enfants concernait la forte dégradation du comportement de l’adolescent, et non une suspicion de non-minorité, de telle sorte que si le mineur a donné son accord pour des tests osseux lors de cette audience, il ne pouvait être valablement retenu qu’il avait fourni un accord éclairé. Les conditions de l’article 388 du code civil n’étant pas remplies, la cour d’appel a prononcé la nullité de l’ordonnance d’expertise médicale d’âge osseux. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
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