Document public
Titre : | Décision 2022-202 du 2 novembre 2022 relative à l’absence de prise en compte du placement en congé de maladie intervenu antérieurement à une suspension de fonctions pour non-respect de l’obligation vaccinale contre la covid-19 |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 02/11/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-202 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Mots-clés] Fonction publique hospitalière [Mots-clés] Politique de santé [Mots-clés] Covid-19 [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Vaccin [Mots-clés] Sécurité sociale [Mots-clés] Allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Recours |
Mots-clés: | Suspension des fonctions ; Devoir de protection sociale ; Obligation vaccinale ; Régularisation |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation d’une fonctionnaire hospitalière dont la date d’effet de la décision de suspension de fonctions pour non-respect de l’obligation vaccinale a été maintenue au 16 septembre 2021 malgré la production d’arrêts de travail de manière ininterrompue depuis le 24 août 2021.
L’autorité administrative indépendante a invité son employeur à procéder à un réexamen de la situation de cette agente en ce qui concerne ses droits à congé de maladie. Ce courrier rappelait que la suspension de l’agent non vacciné déjà placé en congé de maladie ne peut prendre effet avant le terme de ses arrêts de travail successifs, conformément à la position retenue par le Conseil d’État dans un arrêt de principe rendu le 2 mars 2022. L’administration a fait valoir qu’en l’absence de recours formé par l’agente devant la juridiction administrative, elle ne souhaitait pas procéder à la régularisation rétroactive de sa situation, soulignant notamment que la vaccination obligatoire des agents hospitaliers constitue un impératif de santé publique auquel la quasi-totalité des agents, y compris ceux en arrêt maladie, ont adhéré par devoir de protection des personnes prises en charge. Le Défenseur des droits a rappelé au centre hospitalier concerné que cette considération ne saurait justifier l’absence de prise en compte des droits sociaux reconnus aux agents dont l’état de santé ne permet pas l’exercice de leurs fonctions. L’objectif poursuivi par le législateur, en instaurant la vaccination obligatoire des personnels hospitaliers contre la covid-19, a consisté à limiter au maximum le risque sanitaire lié à la présence d’agents non vaccinés dans les établissements de santé. Aucune raison sanitaire ne s’oppose à ce que les droits dont bénéficient les agents en arrêt maladie soient respectés, dès lors que ces agents ne sont pas susceptibles de faire naître un risque sanitaire lié à la présence sur le lieu de travail. C’est en ce sens que le Conseil d’État a eu l’occasion de rappeler, à plusieurs reprises, que l’intérêt général qui s’attache à la protection de la santé des patients « n’est, compte tenu de ce que le congé de maladie de [l’agent] a pour effet de l’éloigner de son lieu de travail, pas de nature à caractériser la nécessité d’exécuter immédiatement la décision [de suspension] tant que l’intéressée est en congé de maladie » La Défenseure des droits a dès lors recommandé à l’établissement de santé de procéder à la régularisation de la situation de cette agente, conformément aux dispositions statutaires applicables, telles qu’interprétées par la jurisprudence administrative. |
Suivi de la décision : |
L’administration a régularisé partiellement la situation de l’agente à la suite de ces recommandations. Par correspondance du 29 décembre 2022, le centre hospitalier a indiqué aux services du Défenseur des droits que la décision de suspension de fonctions était abrogée à compter du 23 décembre 2022. La réclamante n’est en revanche pas revenue vers les services du Défenseur des droits pour les tenir informés des autres échanges avec le centre hospitalier relatifs à la régularisation rétroactive de sa situation, laquelle était encore en discussion en décembre 2022, ainsi que l’attestent les échanges de courriers communiqués par le centre hospitalier. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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