Document public
Titre : | Décision 2022-052 du 4 avril 2022 relative à la mesure de garde à vue dont a fait l’objet le réclamant mineur et atteint d’un trouble du spectre autistique relevant un manquement des policiers en charge de suivi de cette mesure, qui ont adressé un avis à parquet imprécis et n’ont pas transmis les informations utiles au parquet pour le suivi de la mesure de garde à vue |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/04/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-052 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Autisme [Mots-clés] Handicap mental [Mots-clés] Santé mentale [Mots-clés] Examen médical [Mots-clés] Devoir de protection [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Procès-verbal [Mots-clés] Procureur de la République |
Mots-clés: | Personne vulnérable ; Manquement ; Atteinte aux droits |
Résumé : |
La Défenseure des droits a été saisie de la réclamation de Madame Y et de Monsieur Z concernant les modalités de la garde à vue de leur fils X, âgé de 16 ans, atteint d’un trouble du spectre autistique, interpellé le 22 janvier 2018.
Après avoir pris connaissance de la procédure au cours de laquelle X a été placé en garde à vue et de celle menée à la suite de la plainte déposée par M. Z et Mme Y en raison d’une telle mesure, sans considération de l’autisme de leur enfant, la Défenseure des droits constate que les informations transmises au procureur de la République dans l’avis à parquet effectué au début de la mesure de garde à vue étaient incomplètes et ne le mettaient pas en mesure d’exercer un contrôle effectif sur le suivi de la mesure. La Défenseure des droits constate également que malgré le constat des policiers de ce que le réclamant était mutique et le fait que le père du réclamant les avait informés de ce qu’il était atteint d’un trouble autistique, ils n’ont pas transmis ces informations au procureur de la République. La Défenseure des droits relève que le certificat de compatibilité établi par le médecin, qui a au demeurant précisé qu’il n’était pas psychiatre et ne se prononçait que sur l’état physique du réclamant, ne dispensait pas les policiers d’avertir le procureur de la République de la situation particulière du réclamant. Dès lors la Défenseure des droits constate un manquement de la part des policiers mis en cause à leur devoir de protection à l’égard des personnes qui leur sont confiées et un manque de discernement pour ne pas avoir informé utilement le procureur de la République. La Défenseure des droits constate que ces manquements, commis à l’égard d’un mineur, constituent une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier une atteinte au droit de l’enfant d’être protégé contre toute forme de violence. |
Collège Défenseur des droits : | Déontologie de la sécurité |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
Cite : |
Documents numériques (1)
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