Document public
Titre : | Décision 2022-142 du 27 juin 2022 relative aux observations présentées devant la Cour de cassation concernant le droit à l’identité et les difficultés à bénéficier d’une mesure de protection d’un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/06/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-142 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Examen médical |
Mots-clés: | protection |
Résumé : |
La Défenseure des droits a été saisie par un mineur non accompagné rencontrant des difficultés à bénéficier d’une mesure de protection en tant que mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, au titre de l’article 375 du code civil.
Après avoir présenté des observations en appel, la Défenseure des droits a décidé, conformément aux dispositions de l’article 33 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, de formuler à nouveau des observations devant la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi introduit par le conseil départemental à qui était confié le mineur. La Défenseure des droits a souhaité attirer l’attention de la Cour de cassation - sur la nécessaire interprétation de la notion de « documents d’identité valables » à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit à l’identité : elle a ainsi souligné qu’au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, du droit à l’identité et de la jurisprudence interprétative développée par le Comité des droits de l’enfant, la notion de « documents d’identité valables » mentionnée à l’article 388 du code civil devait être interprétée dans son acception large, en tant que tout document d’état civil et/ou d’identité présenté par le mineur, contenant les composantes de son identité et dont l’authenticité n’a pas été écartée. Une autre interprétation de l’article 388 du code civil rendrait illusoire l’objet initial de cet article visant à limiter strictement le recours aux expertises médicales d’âge osseux, méconnaîtrait l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit à l’identité des mineurs en migration privés de la protection de leur famille, et ferait peser une charge de la preuve disproportionnée sur le mineur présumé, rendant la procédure inadaptée et inéquitable. - a rappelé, qu’à tout le moins, des documents d’état civil et d’identité, même non légalisés, participent au faisceau d’indices de minorité - et enfin a souhaité rappeler que les conditions cumulatives permettant de recourir à l’expertise médicale d’âge osseux n’étaient pas réunies en l’espèce. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
Cite : |
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