Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2022-062 du 9 septembre 2022 relatif à l'absence d’attribution de points de retraite de base au détriment d’une personne exerçant une profession libérale, au motif d’un paiement tardif de ses cotisations |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 09/09/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2022-062 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Sécurité sociale [Mots-clés] Cotisation sociale [Mots-clés] Paiement [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Caisse de retraite [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Assurance vieillesse |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à l’absence d’attribution de points de retraite de base subie par une personne exerçant une profession libérale, au motif d’un paiement tardif de ses cotisations au titre de l’année 2010.
La tardiveté du paiement des cotisations avait pour origine une erreur de la caisse, qui a enregistré, à la place du revenu effectivement déclaré par l’intéressée sur la déclaration commune des revenus des professionnels indépendants, un revenu nul. La caisse n’a donc pas appelé les cotisations correspondant au revenu déclaré. Lorsque l’assurée s’est aperçue de l’erreur et a souhaité régulariser la situation, la caisse de retraite l’a informée du montant des cotisations dues en considération du revenu déclaré (3.523 euros), mais lui a indiqué qu’en vertu des dispositions de l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, le paiement de ces cotisations plus de 5 ans après leur date d’exigibilité, ne pourraient permettre l’attribution de points dans le régime de retraite de base. La caisse lui a par ailleurs proposé un « rachat de trimestres et de points » pour l’année 2010, moyennant le paiement d’une somme de 12.021 euros. La commission de recours amiable ayant déclaré son recours irrecevable, l’intéressée a saisi le Défenseur des droits. Il a été considéré que l’assurée n’était pas responsable du paiement tardif de ses cotisations, dès lors qu’elle avait correctement déclaré son revenu 2010 dans le délai requis, et que la caisse avait failli dans l’exécution de sa mission de calcul et d’appel des cotisations correspondant au revenu déclaré. Il a été demandé à la caisse de réexaminer la situation de l’assurée, afin que le coût de « rachat » des points de l’année 2010, diminué du montant des cotisations dont l’intéressée aurait dû s’acquitter en considération du revenu déclaré, soit à sa charge. En réponse, la médiatrice de la caisse a accepté de lever la prescription de l’acquisition des points de retraite de base pour l’année 2010. La réclamante a ainsi pu acquérir des points de retraite de base en contrepartie du paiement des cotisations correspondant au revenu qu’elle avait déclaré pour l’année 2010. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |