Document public
Titre : | Arrêt relatif aux droits de la défense d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen : IR (Bulgarie) |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/06/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C‑105/21 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Bulgarie [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Droits de la défense [Mots-clés] Droit à l'information [Mots-clés] Avocat [Mots-clés] Recours |
Mots-clés: | Mandat d'arrêt européen |
Résumé : |
Les faits au principal sont identiques à ceux de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 janvier 2021, Spetsializirana prokuratura (Déclaration des droits) (C 649/19, EU:C:2021:75).
La Spetsializirana prokuratura (parquet spécialisé, Bulgarie) a engagé des poursuites pénales contre IR, accusé d’avoir participé à un groupe criminel organisé en vue de commettre des infractions fiscales. Lors du déclenchement, le 24 février 2017, de la phase juridictionnelle de la procédure pénale dirigée contre IR, ce dernier avait quitté son domicile et n’a pas pu être localisé. Par ordonnance du 10 avril 2017, la juridiction de renvoi a pris à l’égard de IR une mesure de détention provisoire, constituant mandat d’arrêt national. Le 25 mai 2017, un mandat d’arrêt européen a été émis à l’égard de IR qui n’a toujours pas été retrouvé. L’avocat commis d’office pour représenter celui-ci a été remplacé par un nouvel avocat, également commis d’office. Le 20 août 2019, la juridiction de renvoi a annulé ce mandat d’arrêt et, voulant émettre un nouveau mandat d’arrêt européen à l’égard de IR et souhaitant obtenir des précisions sur les informations à joindre à ce nouveau mandat, a saisi la Cour à titre préjudiciel dans l’affaire С 649/19, Spetsializirana prokuratura (Déclaration des droits). Selon la juridiction de renvoi, l’arrêt du 28 janvier 2021, Spetsializirana prokuratura (Déclaration des droits) (C 649/19, EU:C:2021:75), tout en répondant aux questions qu’elle a posées dans sa demande de décision préjudicielle, n’a pas dissipé tous ses doutes. En outre, à la lumière des réponses apportées dans ledit arrêt, de nouveaux doutes seraient apparus. Ainsi, selon la juridiction de renvoi, les questions posées dans le cadre de la présente affaire visent, en substance, à clarifier la manière dont elle doit rédiger le nouveau mandat d’arrêt européen qu’elle envisage d’émettre à l’égard de IR en ce qui concerne les informations, relatives aux droits de la personne poursuivie, qu’elle est tenue de transmettre à l’autorité judiciaire d’exécution, ainsi qu’à déterminer comment elle doit procéder en cas de demande d’annulation par cette personne de la décision nationale d’arrestation. La Cour de justice dit pour droit que : 1) Les articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit de libre circulation et de séjour ainsi que les principes d’équivalence et de confiance mutuelle doivent être interprétés en ce sens que l’autorité judiciaire d’émission d’un mandat d’arrêt européen, adopté en vertu de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, n’a aucune obligation de transmettre à la personne visée par ce mandat d’arrêt la décision nationale relative à l’arrestation de cette personne et les informations relatives aux possibilités de recours contre cette décision, tant que ladite personne se trouve dans l’État membre d’exécution dudit mandat d’arrêt et n’a pas été remise aux autorités compétentes de l’État membre d’émission de celui-ci. 2) Le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il impose à l’autorité judiciaire d’émission de procéder, dans toute la mesure possible, à une interprétation conforme de son droit national qui lui permette d’assurer un résultat compatible avec la finalité poursuivie par la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision cadre 2009/299, laquelle s’oppose à ce que, en vertu du droit national, cette autorité soit tenue de transmettre à la personne visée par un mandat d’arrêt européen, avant sa remise aux autorités judiciaires de l’État membre d’émission, la décision nationale relative à son arrestation et les informations relatives aux possibilités de recours contre cette décision. |
ECLI : | EU:C:2022:511 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261926 |