Document public
Titre : | Décision 2022-132 du 4 juillet 2022 relative à des rejets de demandes de mutation ou de mise à disposition opposés à un surveillant pénitentiaire en méconnaissance notamment des préconisations médicales émises |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/07/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-132 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Surveillant pénitentiaire [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Mutation [Mots-clés] Refus |
Mots-clés: | Mise à disposition ; résidence |
Résumé : |
La Défenseure des droits a été saisie par un réclamant surveillant au centre pénitentiaire de Y et reconnu travailleur handicapé (RQTH), qui conteste le rejet de ses demandes de changement de résidence (mise à disposition ou mutation) au sein de la maison d’arrêt de Y.
Le réclamant indique que sa dernière demande de changement de résidence a été rejetée sans prise en compte de la priorité légale prévue en cette matière au titre du handicap. Cette demande était fondée sur l’avis du médecin de prévention qui a préconisé le « de limiter les déplacements routiers et d’envisager un rapprochement sur Z» et l’avis de la psychologue auprès des personnels de l’administration pénitentiaire qui préconisait également un tel rapprochement, mais aussi sur un rapprochement de conjoint, le « rapport social » et le centre de ses intérêts matériels et moraux. Le réclamant s’estime ainsi victime d’une discrimination en raison de son handicap et de son état de santé. Si la situation médicale du réclamant, s’est récemment améliorée, il a par ailleurs été victime d’un accident de voiture lors du trajet vers son travail, reconnu en accident du travail et il ne peut ainsi plus effectuer de longs trajets en voiture. Le réclamant a ainsi été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par ailleurs, la commission de réforme l’a déclaré apte à reprendre ses fonctions tout en indiquant qu’il devrait bénéficier d’une mutation. A la demande de l’administration pénitentiaire, l’expert psychiatre a émis un rapport dans lequel il indiquait que l’agent doit impérativement obtenir une affectation sur un site plus proche de son domicile. Une instruction a été menée par la Défenseure des droits auprès du directeur de l’administration pénitentiaire qui n’a pas répondu à ses courriers. Il n’en demeure pas moins que le réclamant a la RQTH et que toutes les pièces médicales au dossier confirment la nécessité de mutation du réclamant à la maison d’arrêt de Z. Toutefois, aucun élément du dossier ne laisse supposer que la priorité précitée prévue notamment au profit des personnes handicapées aurait été mise en œuvre par l’administration pénitentiaire au bénéfice du réclamant en méconnaissance notamment de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’État, applicable à la date des faits (devenu articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique), sans que des difficultés en lien avec le fonctionnement du service ne soient établies. Or, le réclamant soutient que plusieurs agents, des surveillants brigadiers pénitentiaires ont bénéficié de mutations en 2021 à la maison d’arrêt de Y alors qu’ils ne bénéficieraient d’aucune des priorités prévues en cette matière. L’administration n’établit pas que le refus de mutation opposé au réclamant est la conséquence des priorités légalement accordées aux autres agents ni de la prise en compte de l’intérêt du service. Par suite, la Défenseure des droits considère en application du principe de l’aménagement de la charge de la preuve que le réclamant a été victime d’une discrimination en raison de son état de santé et de son handicap eu égard au refus de changement de résidence qui lui a été opposé depuis avril 2021. Dès lors, la dernière décision portant refus de changer de résidence administrative du réclamant doit être considérée comme constitutive d’une discrimination fondée sur son état de santé et son handicap, en méconnaissance notamment de l’article 6 de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable à la date des faits (devenu article L. 131-1 du code général de la fonction publique). C’est pourquoi la Défenseure des droits recommande au Garde des Sceaux, Ministre de la justice, de réexaminer la situation du réclamant en vue de lui proposer un changement de résidence au sein de la maison d’arrêt de Z en application de la priorité prévue au profit des personnels reconnus handicapés. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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