Document public
Titre : | Décision 2022-136 du 2 août 2022 relative aux conditions de la prise en compte, par Pôle emploi, d’une formation de 132 heures suivie et de l’indu qui en est résulté |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 02/08/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-136 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Réparation du préjudice [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Sécurité sociale [Mots-clés] Assurance chômage [Mots-clés] Chômage [Mots-clés] Formation professionnelle [Mots-clés] Indu [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Pôle emploi [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Dette ; intermittent du spectacle ; intermittent du spectacle, formation |
Résumé : |
La Défenseure des droits a été saisi d’une réclamation relative aux conditions de la prise en compte, par Pôle emploi, d’une formation de 132 heures suivie par Monsieur X, intermittent du spectacle, au titre de l’indemnisation chômage, et de l’indu de 4 258 euros qui en est résulté à son encontre.
Indemnisé par Pôle emploi en sa qualité d’intermittent du spectacle en 2017, ce dernier a informé son agence Pôle emploi de son inscription en formation, pour un volume de 132 heures. Cette formation s’est tenue du 10 octobre 2017 au 25 janvier 2018. Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’annexe X (relative aux artistes du spectacle) au règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, ces heures ont été prises en considération pour la recherche des 507 heures permettant l’affiliation ou le maintien au régime de l’intermittence du spectacle, sous réserve de la neutralisation du versement des allocations de retour à l’emploi durant la durée de la formation par l’intermittent. En revanche, Pôle emploi a neutralisé l’indemnisation de l’allocataire durant l’intégralité de la période d’étalement de la formation, soit trois mois et demi du 10 octobre 2017 au 25 janvier 2018, sollicitant le remboursement des versements d’allocation chômage pour cette période. Au regard de la législation applicable et des dispositions de la convention précitée, il apparaît que Pôle emploi aurait dû calculer les jours d’indisponibilité, à raison de 7 heures par jour de formation, de sorte que Monsieur X se voie décompter une indisponibilité de 18,5 jours (132/7), et non trois mois et demi. En outre, la Défenseure des droits relève le fait que la neutralisation des droits du réclamant durant l’ensemble de la période soit revenue, de facto, à le traiter différemment d’un autre allocataire intermittent placé dans une situation identique et suivant la même formation, mais dispensée sur un laps de temps plus court, induisant une rupture d’égalité. Enfin, la Défenseure des droits rappelle la nécessité de réparer le préjudice subi par l’allocataire, du fait de la mauvaise appréciation de sa situation par l’organisme. En considération de ces éléments, la Défenseure des droits - Recommande à l’organisme d’accéder à la demande de Monsieur X de remise intégrale de sa dette auprès de Pôle emploi, au titre de la réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la mauvaise appréciation de sa situation ; - Recommande la diffusion, auprès de l’ensemble des agences Pôle emploi, d’informations relatives aux modalités de décompte des périodes de formation des intermittents du spectacle, de nature à « garantir l’équité entre allocataires en termes de jours travaillés et durées d’indemnisation en résultant » (Circulaire Unédic n° 2017-20 du 24 juillet 2017 précitée) ; - Demande à Pôle emploi de rendre compte des suites données à ces recommandations, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. |
Suivi de la décision : |
Dans sa réponse du 31 août 2022, Pôle emploi précise n’avoir eu connaissance de la période de formation de l’intéressé qu’à posteriori de sa réalisation et considère non recevable la proposition de prise en compte du nombre de jours de formation pour déterminer le montant du trop-perçu. Toutefois, Pôle emploi estime au regard de la situation particulière du réclamant que serait considéré au titre du trop-perçu non pas la durée totale de la formation mais les 34 jours effectivement réalisés. Enfin Pôle emploi, reconnaît l’enjeu majeur que constitue la diffusion auprès de l’ensemble des agences des informations relatives aux modalités de décompte des périodes de formation des intermittents du spectacle. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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