Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2022-059 du 1er septembre 2022 relatif à une demande de renouvellement de passeport pour un usager faisant l’objet d’un suivi socio-judiciaire et inscrit au fichier des personnes recherchées |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 01/09/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2022-059 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Justice [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Peine de prison [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Fichier [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Autorisation [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | renouvellement ; Passeport |
Texte : |
Le réclamant a déposé une demande de renouvellement de passeport en octobre 2019 auprès de la mairie de V.
La préfecture lui a répondu que la délivrance d’un titre de voyage était incompatible avec la mesure prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance (TGI) deux ans auparavant. L’intéressé a alors transmis au centre d’expertise de ressources et des titres (CERT) le procès-verbal de notification par le juge d’application des peines (JAP) des obligations résultant de son suivi socio-judiciaire qui comprenait uniquement l’obligation de prévenir préalablement le JAP de ses déplacements à l’étranger. Il transmettait également un courriel de sa conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation indiquant que le JAP avait confirmé qu’il n’était soumis qu’à une simple obligation d’information de ses déplacements à l’étranger. La préfecture a toutefois maintenu sa décision de refus de délivrance du titre, faute de présenter une autorisation de sortie du JAP. La Défenseure des droits a saisi la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l’Intérieur afin de solliciter le réexamen du dossier de l’intéressé. Elle a rappelé que l’inscription au fichier des personnes recherchées (FPR) n’emportait pas par principe refus de renouvellement de titre d’identité, a fortiori quand la personne concernée était jusqu’alors titulaire d’une pièce d’identité et que le juge n’avait pas estimé devoir la lui retirer. Il était également rappelé que la mention au FPR devait faire l’objet d’un examen in concreto au regard de la situation de l’usager, de la mesure dont il fait l’objet, et des raisons pour lesquelles elle a été prise. La Défenseure des droits précisait que l’autorité chargée de la délivrance des titres d’identité ne saurait se substituer à l’autorité judiciaire ou policière chargée du contrôle des obligations résultant notamment d’une mesure de contrôle judiciaire en privant les usagers de titre d’identité. Elle rappelait que le réclamant était uniquement tenu de prévenir préalablement le JAP, s’agissant spécifiquement des déplacements à l’étranger. La DLPAJ a répondu qu’en application de l’article D. 534 du code de procédure pénale, la fiche FPR de l’intéressé mentionnait l’obligation de ne pas se déplacer à l’étranger sans l’autorisation du JAP. Toutefois, de nouvelles instructions avaient été adressées le 5 février 2021 aux services en charge de la délivrance des titres qui sont désormais invités à faire droit aux demandes de passeport des personnes qui ont l’obligation d’obtenir une autorisation du JAP pour se déplacer à l’étranger, conformément à leur fiche au FPR, sous réserve qu’aucune opposition formulée expressément par le JAP dans un délai de 15 jours. A la suite de l’intervention de la Défenseure des droits, la DLPAJ invitait le réclamant à déposer une nouvelle demande de passeport et précisait qu’il ne serait pas tenu de présenter une autorisation du JAP lors du dépôt de sa demande. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |