Document public
Titre : | Jugement relatif à la prescription de l’action en requalification de la rupture du contrat d’apprentissage d’une étudiante qui se considérait victime d’une discrimination en raison de sa grossesse |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/05/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 21/06582 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Apprentissage [Mots-clés] Étudiant [Mots-clés] Scolarité [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Prescription [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté |
Résumé : |
Madame X a été engagée par la société Y par contrat d'apprentissage à durée déterminée à temps plein en date du 20 juillet 2016 avec une terminaison au 20 septembre 2017 en qualité de chef de projet marketing avec une période d'essai de 45 jours.
Les 9 et 10 août 2016, elle est arrêtée une journée. Son arrêt mentionnant qu'il est en rapport avec un état de grossesse. Du 16 au 28 août, la demanderesse est en congés. Les 19 et 20 septembre, la demanderesse est à nouveau arrêtée. Par lettre recommandée AR du 22 septembre 2016, la société notifiait la fin de période d'essai. Par courrier en date du 29 septembre la demanderesse adressait un certificat de grossesse à l'employeur. Considérant que la résiliation de son contrat d’apprentissage a été discriminatoire en raison de la grossesse, la salariée a saisi le défenseur des droits le 07/12/2016. Ce dernier, en l'absence de suivi de sa décision de recommandation 2020-007 du 4 février 2020, a décidé de présenter ses observations devant le Conseil des prud'hommes, dans la décision 2022-068 du 9 mars 2022. Le Conseil des prud’hommes déboute la demanderesse de ses demandes au motif en se fondant sur la prescription de la rupture du contrat de travail : « Attendu que la demanderesse a introduit une requête auprès du Défenseur des Droits le 07 décembre 2016 ; Ce faisant, la demanderesse était parfaitement au courant de ses droits dès cette date et était en capacité d'agir ; Vu l'article L1471-1 du Code du travail en vigueur au moment des faits concernant la prescription de la rupture soit 24 mois ; Attendu que la saisine du Conseil aurait dû intervenir deux ans maximum après la rupture soit le 21 septembre 2018 voir le 06 décembre 2018 si l'on considère que la demanderesse était consciente de ses droits à l'introduction de la requête auprès du défenseur des droits mais que celle-ci est intervenue près de 5 ans après et donc largement hors délai ; De ce qui précède le Conseil déclare l'action en requalification de la rupture prescrite. Attendu que l’action en requalification est prescrite les demandes inhérentes à cette requalification ne saurait prospérer. » « Vu l'article 764 du Code de Procédure Civile disposant "le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Attendu que les dommages et intérêts demandés sont basés sur les conséquences d'une discrimination ; Attendu qu'aucune demande n'a été présentée au juge pour la reconnaissance de la discrimination sur le dispositif ; Attendu qu'aucune autorité judiciaire n'a tranché le litige ; Attendu que de ce fait, il n'existe pas de discrimination jugée ; Le Conseil déboute l'intégralité des demandes pour défaut de fondement en droit. » |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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