Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2022-056 du 1er septembre 2022 relatif au refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française au titre de l’article 21-13-2 du code civil |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 01/09/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2022-056 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Déclaration de nationalité [Mots-clés] Naturalisation [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Ministère de l'Intérieur [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Scolarité [Mots-clés] Condition d'attribution [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Communication de documents administratifs [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | nationalité française ; Résidence habituelle |
Texte : |
Le réclamant a introduit une déclaration de nationalité française auprès de la préfecture sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil au terme duquel : « Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l’État, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11. »
Le réclamant, né en novembre 1970, et entré en France en janvier 1977, soit à l’âge de six ans et deux mois, a été scolarisé dès son arrivée en France. Le ministre de l’Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité française au motif que l’intéressé n’avait pas intégré un établissement scolaire dès le mois de septembre de l’année de ses six ans. Le ministre de l’Intérieur considérait qu’il ne remplissait pas la condition d’une scolarité obligatoire. L’intéressé avait six mois pour contester cette décision devant le tribunal judiciaire. La Défenseure des droits a saisi la sous-direction de l’accès à la nationalité française du ministère de l’Intérieur afin de solliciter le réexamen du dossier de l’intéressé. Elle a indiqué que la cour d’appel de Paris avait récemment rendu un arrêt précisant que la condition de la résidence habituelle sur le territoire français depuis l’âge de six ans était remplie par celui qui justifie être arrivé en France avant la veille de son septième anniversaire (Cour d'appel de Paris - Pôle 03 ch. 05, 13 avril 2021 / n° 19/13243). Par conséquent, le ministère de l’Intérieur ne pouvait refuser d’enregistrer une déclaration de nationalité française souscrite par celui qui justifie être scolarisé, même en cours d’année, avant son septième anniversaire. La Défenseure des droits indiquait que le réclamant, arrivé à l’âge de six ans et deux mois en France, et scolarisé dès son arrivée, remplissait la condition de la scolarité obligatoire fixée à l’article 21-13-2 du code civil, et demandait par conséquent à ce que soit enregistrée sa déclaration de nationalité française. A la suite de l’intervention de la Défenseure des droits, le ministère de l’Intérieur a décidé de revenir sur sa décision de refus et de procéder à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française du réclamant. Le réclamant n’a pas eu besoin de saisir le juge judiciaire. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |