
Document public
Titre : | Décision d'irrecevabilité relative à une plainte à l’encontre des mesures prises par les autorités roumaines lors de la pandémie de Covid 19, faute de griefs sffisamment étayés : Piperea c. Roumanie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/07/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 24183/21 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Roumanie [Mots-clés] Covid-19 [Mots-clés] Crise sanitaire [Mots-clés] Epidémie [Mots-clés] État d'urgence [Mots-clés] Etat d'urgence sanitaire [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Maladie infectieuse [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Politique publique [Mots-clés] Politique de santé [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Plainte [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté |
Résumé : |
L’affaire concerne la plainte du requérant à l’encontre des mesures qui furent mises en place par le gouvernement roumain lors de l’état d’alerte instauré le 18 mai 2020, consécutivement à l’état d’urgence établi le 16 mars 2020, lors de la pandémie de Covid-19.
La Cour remarque que les mesures dénoncées par le requérant s’inscrivent dans le cadre de l’état d’alerte instauré en Roumanie le 18 mai 2020, qui a fait suite à l’état d’urgence établi le 16 mars 2020, pour des raisons sanitaires. La situation doit être qualifiée de « contexte exceptionnel imprévisible ». Les mesures contestées de manière générale et imprécise par le requérant ont visé l’ensemble de la population, en raison de conditions sanitaires que les autorités nationales compétentes ont jugées graves. La Cour relève que le requérant se plaint in abstracto de l’insuffisance et de l’inadéquation des mesures prises par l’État roumain pour lutter contre la propagation du virus SARS-CoV-2. Il ne fournit pas d’informations sur sa situation personnelle et n’explique pas précisément en quoi les manquements allégués des autorités nationales seraient susceptibles de l’affecter directement. La Cour estime par conséquent que ces griefs, soit ne satisfont pas aux critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses Protocoles. |
ECLI : | CE:ECHR:2022:0705DEC002418321 |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-219145 |