Document public
Titre : | Arrêt relatif à la question de savoir s’il existe une discrimination indirecte fondée sur le sexe et le genre au détriment des femmes dans le système de sécurité sociale espagnol : KM (Espagne) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/06/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C‑625/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Espagne [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Sécurité sociale [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Réglementation [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Politique publique [Mots-clés] Politique sociale [Mots-clés] Pension d'invalidité [Mots-clés] Cumul [Mots-clés] Cumul de pensions |
Mots-clés: | genre |
Résumé : |
KM a travaillé en tant qu’assistante administrative et, à ce titre, a été affiliée, de mai 1989 à avril 1994, au régime général de sécurité sociale espagnol, le RGSS.
Par décision de l’INSS du 2 mars 1999, KM a été déclarée en état d’incapacité permanente totale en raison d’une maladie non professionnelle, ce qui l’empêchait d’exercer sa profession habituelle. Elle s’est donc vu reconnaître le droit de percevoir la prestation correspondante à compter du 19 novembre 1998. La prestation a été calculée sur la base des cotisations versées à ce régime au cours de la période susmentionnée. La profession habituelle actuelle de KM est celle d’auxiliaire de garderie et l’intéressée est affiliée à ce titre au RGSS depuis février 2015. À compter du 18 juillet 2016, KM s’est trouvée en situation d’incapacité temporaire de travail. Le 20 mars 2018, l’INSS a rendu une décision constatant l’incapacité totale permanente de KM à la suite d’un accident non professionnel au cours duquel elle s’était fracturé le fémur. L’INSS lui a accordé le droit de percevoir la prestation correspondante dans le cadre du RGSS, sur la base des cotisations versées au cours de la période comprise entre février 2015 et janvier 2017. L’INSS a considéré que les prestations accordées en 1999 et 2018 étaient incompatibles au regard de l’article 163, paragraphe 1, de la LGSS. Il a donc décidé que la requérante n’avait droit qu’à l’une d’entre elles. Par décision du 23 janvier 2019, la Dirección Provincial del INSS de Barcelona (direction provinciale de l’INSS de Barcelone, Espagne) a rejeté la réclamation introduite par la requérante. Le 12 mars 2019, KM a contesté cette décision devant la juridiction de renvoi au motif que l’article 163, paragraphe 1, de la LGSS était contraire à l’article 4 de la directive 79/7 ainsi qu’à l’article 5 de la directive 2006/54. Elle devait, selon elle, se voir octroyer cumulativement deux pensions d’invalidité professionnelle permanente. La requérante fait valoir que, la proportion de femmes affiliées à des régimes spéciaux – et, en l’occurrence, au RETA – étant largement inférieure à la proportion d’hommes, les règles relatives à l’incompatibilité des prestations entraînent une discrimination indirecte fondée sur le sexe ou sur le genre. Dès lors, en vertu de ces règles, il est plus difficile pour les femmes de cumuler des prestations, puisqu’elles représentent une partie proportionnellement plus faible des personnes affiliées aux régimes spéciaux que les hommes. La juridiction de renvoi relève que le rejet par l’INSS des prétentions de la requérante est conforme à la jurisprudence récente du Tribunal Supremo (Cour suprême), selon laquelle deux prestations sont jugées compatibles lorsqu’elles sont accordées au titre de régimes différents (généralement le RGSS et le RETA, puisqu’il s’agit des deux régimes les plus importants en nombre d’affiliés) et pour la même incapacité de travail. En revanche, dans le cadre d’un seul et même régime (normalement le RGSS, qui est le régime le plus important en nombre d’affiliés), les prestations sont incompatibles, même si le droit aux prestations a été obtenu au titre de cotisations distinctes. La juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à la question de savoir si un tel système constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe, interdite par l’article 4 de la directive 79/7 et par l’article 5 de la directive 2006/54. Elle ajoute que, dans la procédure au principal, la requérante a démontré avoir cotisé suffisamment et indépendamment pour accéder aux deux prestations en cause, celle accordée en 1999 et celle accordée en 2018. Après avoir indiqué que « l’appréciation des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination indirecte appartient à l’instance judiciaire nationale, conformément au droit national ou aux pratiques nationales qui peuvent prévoir, en particulier, que la discrimination indirecte peut être établie par tous moyens, y compris sur la base de données statistiques », la Cour de justice dit que : « L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui empêche les travailleurs affiliés à la sécurité sociale de bénéficier cumulativement de deux pensions d’invalidité professionnelle totale lorsque celles-ci relèvent du même régime de sécurité sociale, tout en permettant un tel cumul lorsque ces pensions relèvent de régimes distincts de sécurité sociale, dès lors que cette réglementation désavantage particulièrement les travailleurs féminins par rapport aux travailleurs masculins, notamment en ce qu’elle permet à une proportion significativement plus importante de travailleurs masculins, déterminée sur la base de l’ensemble des travailleurs masculins soumis à ladite réglementation, par rapport à la proportion correspondante de travailleurs féminins, de bénéficier de ce cumul, et que la même réglementation n’est pas justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. » |
ECLI : | EU:C:2022:508 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=261921 |