Document public
Titre : | Cas significatif du département de la Loire-Atlantique concernant un refus de prise en charge des frais de transport par la CPAM |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Direction du réseau et de l'accès aux droits, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 13/10/2020 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Cas significatifs des délégués [Géographie] Loire-Atlantique [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Accident du travail - Maladie professionnelle (AT-MP) [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Accès à la prise en charge [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Médecine [Mots-clés] Établissement de santé [Mots-clés] Clinique [Mots-clés] Hôpital [Mots-clés] Transport [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Sécurité sociale [Mots-clés] Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Frais de transport |
Texte : |
Mme X est la mère d’une jeune femme de 25 ans ayant été victime d’un accident du travail alors qu’elle intervenait en tant qu’aide à domicile chez un particulier. Le centre hospitalier de sa ville n’étant pas en capacité de la prendre en charge, elle a dû impérativement se faire soigner dans une clinique à Paris, ce qui a nécessité trois déplacements effectués en taxi VSL (véhicule sanitaire léger).
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé de prendre en charge ses frais de transport dont le montant s’élève à 3 076 euros au motif que le périmètre de la prise en charge se limiterait à l’hôpital de la ville dans laquelle elle réside. Face à cette situation, Mme X a saisi le délégué du Défenseur des droits le 13 octobre 2020. Le délégué a adressé un courriel à la CPAM pour solliciter un réexamen du dossier de la fille de Mme X, mettant en avant la pathologie particulière contractée par la fille de Mme X à la suite de son accident du travail ne pouvant être traitée par le centre hospitalier de sa ville de résidence, la clinique située à Paris était « la structure de soins prescrite appropriée la plus proche » selon l’article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale. La CPAM a répondu à ce courriel, accordant à la fille de Mme X la prise en charge des frais de transport. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Santé - Soins |