Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2022-052 du 31 mai 2022 relatif au rejet d’une demande de naturalisation d’une personne atteinte d’Alzheimer en raison d’une maîtrise insuffisante du français |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 31/05/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2022-052 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Naturalisation [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Refus [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) [Mots-clés] Ministère de l'Intérieur [Mots-clés] Absence de prise en considération des arguments [Mots-clés] Absence de prise en compte des capacités [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Alzheimer ; langue française |
Texte : |
Madame X a saisi le Défenseur des droits des difficultés rencontrées dans le cadre de sa demande de naturalisation.
En effet, elle a fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande pour irrecevabilité, au motif qu’elle ne justifiait pas d’un niveau de connaissance en français de niveau B1 oral, tel que requis par les dispositions de l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Pourtant, l’intéressée étant en situation de handicap, elle pouvait attester que sa pathologie la mettait dans l’incapacité d’accomplir les actes ordinaires de la vie, et notamment en ce qui concerne le fait de « converser ». La Défenseure des droits a saisi la Sous-direction de l’accès à la nationalité française du ministère de l’Intérieur afin de solliciter le réexamen du dossier de l’intéressée. La Défenseure des droits a indiqué que, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’autorité publique ne peut se fonder exclusivement sur l’existence d’un handicap pour rejeter une demande de naturalisation (Conseil d’Etat, 11 mai 2016, n° 389399 et n° 388836). Elle a rappelé que le fait de se fonder sur la seule circonstance que l’intéressée présente des difficultés de langage, lesquelles sont la conséquence directe de son handicap, aurait pour effet de priver de toute possibilité d'accéder à la nationalité française les personnes présentant un handicap irréversible affectant leur faculté d’expression. Par ailleurs, elle a également rappelé que l’article 18 a) de la Convention internationale du droit des personnes handicapées, lequel est d’effet direct, prévoit que « Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit de circuler librement, le droit de choisir librement leur résidence et le droit à une nationalité, et ils veillent notamment à ce que les personnes handicapées : a) Aient le droit d’acquérir une nationalité et de changer de nationalité et ne soient pas privées de leur nationalité arbitrairement ou en raison de leur handicap ». Or, les difficultés d’expression orale de l’intéressée sont directement liées à son handicap, et sont manifestement insusceptibles de connaître une évolution favorable, de sorte qu’un rejet sur ce motif constituerait une atteinte aux dispositions susvisées. A la suite de l’intervention du Défenseur des droits, le ministère de l’Intérieur a confirmé ne pas pouvoir maintenir l’insuffisante connaissance du français comme motif de refus. Ainsi, et à la suite d’une nouvelle instruction, il a été décidé de réserver une suite favorable à la demande de naturalisation de l’intéressée. Le dossier de demande de naturalisation sera transmis au service central d’état civil du ministère de l’Europe et des affaires étrangères aux fins de reconstitution des actes d’état civil de Madame X. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |